Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2502858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2024 et qu’il s’y sent en sécurité ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de l’Oise s’est cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile relatives à sa demande d’asile ;
- il méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 septembre 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire qui a été enregistré le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Kernéis, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 28 décembre 1975, déclare être entré sur le territoire français le 11 mai 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 16 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 18 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par des décisions du 14 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré sur le territoire français le 11 mai 2024 et qu’il ne dispose pas d’attaches d’importance sur le territoire français tandis qu’il ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d’origine. Par suite, le requérant qui, au surplus, n’apporte au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aucune précision, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Oise se soit cru lié dans l’application des dispositions citées au point précédent par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile relatives à la demande d’asile de M. B….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été définitivement rejetée, n’établit pas la réalité des risques qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention précitée et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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