Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2500461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 28 février 2025 par laquelle le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe a attribué le contant de concession pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une unité de valorisation de ses déchets ménagers et assimilés au groupement représenté par la société Caribéenne de recyclage, mandataire.
Il soutient que :
— la délibération litigieuse méconnait les dispositions de l’article R. 2182-5 du code de la commande publique et de l’article R. 2135-1 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de transmission des documents obligatoires au contrôle de la légalité ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en l’absence d’information suffisante des membres du comité syndical ;
— le choix de l’attributaire est incompatible avec le plan régional de prévention de gestions des déchets, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-15 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe, représentée par Me Savoie, conclut alternativement à l’irrecevabilité de la requête ou au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le contrat de concession, dont la signature a été autorisée par la délibération litigieuse, a été signé le 7 mai 2025, date d’introduction de la requête ;
— en l’absence d’horodatage de la signature du contrat, le déféré, introduit le jour de la signature, est irrecevable ou est devenu sans objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
— et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Guadeloupe.
Le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par délibération, adoptée le 28 février 2025, le comité syndical du syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) a désigné le groupement, dont la société Caribéenne de recyclage est mandataire, attributaire du contrat de concession pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une unité de tri et de valorisation de ses déchets ménagers et assimilés, a approuvé le projet de contrat de concession et a autorisé son président à procéder à la mise au point et à la signature de ce contrat avec le groupement. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir et l’exception de non-lieu opposées en défense :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
Par la délibération déférée, le comité syndical du SYVADE a désigné le groupement attributaire du contrat de concession pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une unité de tri et de valorisation de ses déchets ménagers et assimilés et a autorisé son président à signer ce contrat. La signature du contrat est intervenue le 7 mai 2025, date d’introduction du présent déféré. Par suite, en application du principe énoncé au point précédent et en l’absence de tout élément relatif à l’horaire de signature du contrat, il a lieu de considérer que les conclusions à fin d’annulation de la délibération sont devenues sans objet, postérieurement à l’introduction du déféré. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Guadeloupe.
Article 2 : Les conclusions du syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe et au syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe.
Copie pour information sera adressée à la société à responsabilité limitée Caribéenne de recyclage.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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