Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécutoire d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et que ses absences et ses échecs résultent des troubles anxiodépressifs et de l’attention dont il souffre et qui nécessitaient une prise en charge en Algérie ;
- elle méconnaît la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1’identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1’enseignement supérieur et de la recherche ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 19 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les observations de Me Cohen et de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 février 2005 à El Mouradia (Algérie), est entré en France le 5 novembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour « mineur scolarisé ». Puis, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant pour la période du 4 avril 2023 au 3 avril 2024. Il a sollicité le 28 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Par arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, expose le parcours de M. B… et les éléments déterminants de sa situation personnelle et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne, estimant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France, a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. B… pour refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, intitulé « établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, travailleurs saisonniers, des malades », « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». / (…). » Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Le préfet de la Haute Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B… en qualité d’étudiant sur le fondement des stipulations précitées, au motif de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit pour l’année universitaire 2022-2023 en première année de licence « Génie civil » auprès de l’université Toulouse III Paul Sabatier, qu’il a échoué à valider, et qu’au titre de l’année universitaire 2023-2024, il a échoué à nouveau à valider sa première année de licence. Ses relevés de résultats mentionnent qu’au cours de la session unique d’examen 2022-2023, il a obtenu, sur onze épreuves, les notes de zéro dans neuf matières et de 2/20 et 2,2/20 et qu’au cours de la session 2023-2024, il a obtenu, sur huit matières, la note de zéro dans sept matières et la note de 0,3/20. Puis, au titre de l’année universitaire 2024-2025, il s’est réorienté en s’inscrivant en première année de licence « Sciences et humanités » auprès de la même université, cette réorientation ne répondant d’ailleurs à aucun un projet professionnel précis. Ainsi, il ne justifie d’aucune progression dans ses études depuis son entrée sur le territoire, avec notamment l’obtention d’une note de zéro à la quasi-totalité des épreuves passées. Si M. B… expliquent ses échecs en faisant état de troubles anxiodépressifs et de l’attention ainsi que de nombreux déplacements entre l’Algérie et la France à compter du mois de février 2023 rendus nécessaires par son état de santé, la seule production du certificat médical peu circonstancié établi le 31 octobre 2024 par un psychiatre exerçant à Alger, selon lequel il présente un trouble de l’adaptation à l’origine de ses nombreuses absences au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ne suffit pas à établir un lien entre les problèmes de santé qu’il invoque, ses échecs et son absence de progression durant plus de deux ans, l’intéressé s’étant d’ailleurs orienté, à l’issue de l’année 2023-2024, vers une nouvelle formation. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Dès lors, en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1’identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1’enseignement supérieur et de la recherche, relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors que cette circulaire, qui se borne à fournir de simples indications générales sans poser d’interprétation du droit positif, est dépourvue de caractère impératif et ne constitue pas des lignes directrices.
En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’a été autorisé à résider en France que le temps de la poursuite de ses études, n’était présent sur le territoire que depuis deux ans à la date du refus de titre de séjour litigieux, qu’il est célibataire et dépourvu de charges de famille, et qu’il ne s’y prévaut d’aucune réelle attache privée ou familiale, alors qu’il dispose de telles attaches, en particulier ses parents, dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il se soit inscrit pour l’année universitaire 2024-2025 en première année de licence « Sciences et humanités », formation qu’au demeurant, il ne justifie pas suivre effectivement, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécutoire d’office. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En second lieu, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cohen.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Clarisse Paul
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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