Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2407682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mars 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les observations de Me Rommelaere, substituant Me Snoeckx, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né en 1995 est entré en France le 11 septembre 2016 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant du 1er juin 2017 au 18 juin 2020, avant de solliciter la délivrance d’un nouveau titre de séjour, cette fois en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la secrétaire générale adjointe de la préfecture du Bas-Rhin était, en l’absence ou l’empêchement du secrétaire général, habilitée à signer la décision contestée par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n’était pas absent ou empêché lorsque son adjointe a signé la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. () »
6. M. B, qui se borne à évoquer ses qualifications professionnelles, sa difficulté à travailler muni d’un seul récépissé et ses démarchés relatives à la création de sa propre entreprise, ne conteste pas utilement la décision de refus de séjour qui lui est opposée au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B justifie résider en France depuis 2016, sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’en 2020, et exercer une activité de plongeur au sein d’un restaurant à Strasbourg. Toutefois, et alors que les attestations qu’il produit, rédigées par des collègues de travail, montrent qu’il entretient avec eux des relations strictement professionnelles, l’intéressé n’établit pas avoir tissé de liens personnels ou familiaux en France. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnu l’article 8 de la convention européenne précité ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit au travail
- Menaces ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Cartes ·
- Résidence ·
- Retrait ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Risque
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Ressort ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Réel ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Destination ·
- Enseignement
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Limites ·
- Piscine ·
- Retrait ·
- Décentralisation ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Aménagement du territoire
- Huis clos ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Atteinte ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Valorisation des déchets ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Contrat de concession ·
- Syndicat ·
- Déchet ménager ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Signature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.