Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2503747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai, 24 juin et 28 août, 25 septembre et 26 septembre 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. C… B…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été adoptées en méconnaissance de son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 1er décembre 1992 à El Ksiba (Maroc), déclare être entré en France au mois de juin 2018. Le 17 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. La demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet ayant notamment pris en compte la date de l’arrivée en France de M. B…, les conditions de son séjour ainsi que les éléments de sa situation professionnelle et familiale portés à sa connaissance. Si le requérant indique que l’arrêté attaqué ne comporte pas l’indication des périodes durant lesquelles l’administration a considéré que sa présence en France n’était pas établie, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à sa situation. L’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de sa situation personnelle et familiale. Il a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’il aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Si le requérant fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne l’a identifié à trois reprises, dans l’arrêté attaqué, sous une identité erronée, l’ensemble des éléments analysés, qui fondent la décision en litige, se rapportent effectivement à sa situation. Par ailleurs, l’erreur commise quant à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas tenu de mentionner, dans la décision par laquelle il rejette une demande de titre de séjour, l’ensemble des documents et informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français au mois de juin 2018, est célibataire et sans charge de famille. S’il indique que sa sœur, ses tantes, son oncle, ses cousins et cousines, résident en France, en situation régulière ou en raison de leur nationalité française, cette circonstance ne suffit pas établir que le lieu de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France, où il n’établit pas qu’il aurait noué d’autres liens suffisamment stables et intenses alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où réside notamment ses parents et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. En outre, s’il se prévaut de plus de huit années de résidence sur le territoire national, il n’établit pas qu’il y aurait exercé une activité professionnelle, les deux promesses d’embauche du 29 novembre 2024 et du 22 avril 2025 qu’il produit, pour des emplois de déménageur et d’ouvrier agricole, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ne permettant pas d’établir son intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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