Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juin 2025, n° 2506851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté l’autorisant à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage pour une durée de 5 mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2506694 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. / Pendant cette durée, le permis de conduire de l’intéressé est conservé par l’administration et l’arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l’article R. 233-1 () ».
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A se borne à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établies ses allégations et ne justifie pas de ses contraintes de déplacement, ni de l’impossibilité d’utiliser un moyen de transport alternatif. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé a été contrôlée le 13 avril 2025 avec un taux d’alcool de 0,66 mg / litre et, d’autre part, que la décision en litige ne lui interdit pas de conduire mais limite seulement ce droit à un véhicule spécifiquement équipé pour une durée restreinte. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, en tenant compte notamment des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte principalement de son propre comportement et que l’autorité administrative a pris soin d’assortir sa décision de mesures lui permettant de continuer à travailler.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2506851
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- Code de justice administrative
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