Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2502453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, déclare être entré en France le 31 janvier 2015 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. L’intéressé a sollicité le 22 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… séjourne en France de manière continue, depuis à tout le moins l’année 2020, est marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente en cours de validité et qu’ils sont parents d’un enfant né le 21 novembre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé, dont trois des membres de la fratrie sont de nationalité française et la dernière séjourne régulièrement en France, justifie de son insertion dans la société française, notamment par la circonstance, établie par des bulletins de paie, qu’il travaille, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, pour la même société de bâtiment et de travaux publics de manière continue depuis 2021. Par ailleurs, compte tenu des très faibles ressources de son épouse mentionnées dans les avis d’imposition pour les années 2024 et 2025 et de la circonstance que M. B… est déjà présent en France, il ne peut prétendre au bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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