Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 avr. 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 12 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
IL soutient que :
- la condition est remplie, dès lors la décision en litige le prive de son permis de conduire ;
- il y a un doute sur la légalité de la décision attaquée : les infractions ayant entrainé un retrait de points conduisant à un solde nul ont été retirées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, il n’y a pas non-lieu à statuer car la décision continue à produire ses effets.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600671, enregistrée le 7 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 12 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informé du solde nul de son permis de conduire à la suite du retrait de 9 points consécutif à trois infractions au code la route, constatées le 24 février 2022, le 16 août 2023 et le 17 août 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral édité le 16 décembre 2025, que le permis de conduire du requérant est valide. Il résulte également de l’instruction, précisément du courrier du ministre de l’intérieur du 16 décembre 2025, que le requérant verse aux débats, que les trois infractions, fondement de la décision contestée, ont été supprimées et qu’il est indiqué que la décision attaquée a été retirée. Dans ces conditions, alors au surplus que le requérant, se borne à affirmer, sans autres précisions, que la privation de son permis de conduire « entraine des conséquences immédiates et graves sur sa vie quotidienne et professionnelle », M. B… ne fait, en toute état de cause, pas la démonstration qu’il y aurait urgence à statuer au sens des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux pesant sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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