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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2514005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté », représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre du délaissé de voirie compris entre les parcelles cadastrées BS n°135 et BS n°144 « Parc d’activités de Tournebride », situé dans la commune de La Chevrolière (44) sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, en ce qu’elle est propriétaire de la parcelle concernée qui constitue une dépendance de son domaine public et elle y exerce la compétence de développement économique ; ainsi, elle est compétente pour agir et la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation sans droit ni titre entraîne un risque de trouble à l’ordre public, au regard de ses conditions sanitaires et sécuritaires ; des branchements illicites au réseau électrique et sur une borne à incendie ont été constatés par huissier, ce qui entraîne un risque grave et imminent d’incendie ; alors que la voie publique du parc d’activités est soumise à un trafic important de poids lourds et de véhicules professionnels, l’occupation de la parcelle engendre un risque pour les occupants du campement illicite et pour les usagers de la route ; cette occupation est susceptible de faire obstacle au passage de véhicules de secours ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que les occupants ne peuvent se prévaloir d’aucun titre explicite portant autorisation d’occupation privative du domaine public ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 9H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 6 août 2025, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur un délaissé de voirie compris entre les parcelles cadastrées BS n°135 et BS n°144 « Parc d’activités de Tournebride », situé dans la commune de La Chevrolière (44). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public de la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté », sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Le procès-verbal fait état de branchements sauvages en eau, notamment sur une borne à incendie, et en électricité. Ainsi, la demande de la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté » tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique, notamment des usagers de la voie publique, ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande de la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté », tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur un délaissé de voirie compris entre les parcelles cadastrées BS n°135 et BS n°144 « Parc d’activités de Tournebride », situé dans la commune de La Chevrolière (44), d’évacuer le terrain avec leurs véhicules, remorques et caravanes en cause dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté » pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur un délaissé de voirie compris entre les parcelles cadastrées BS n°135 et BS n°144 « Parc d’activités de Tournebride », situé dans la commune de La Chevrolière (44), d’évacuer le terrain en cause, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction, la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté » pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté » ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514005
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