Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 mars 2026, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 de la commission de médiation de la Somme portant rejet de sa demande de logement social.
M. B… soutient que son logement est insalubre et dangereux du fait de la proximité d’une personne ayant proféré des menaces à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture d’instruction a été prononcée par décision du 8 janvier 2026 au 9 février 2025 à 12h00.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Truy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 15 février 2024, un dossier de demande de logement auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Somme. L’intéressé a relancé la procédure le 4 mars 2025. Par une décision explicite du 15 mai 2025, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que l’intéressé bénéficiait déjà d’un logement social adapté à sa situation. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la commission de médiation du 15 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
3. Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment la décision contestée que M. B… bénéficie déjà d’un logement social situé au rez-de-chaussée d’un immeuble adapté à sa situation en ce qu’il se situe à proximité des commerces et des services de proximité. Depuis sa première demande, courant 2020, il a déjà bénéficié de quatre logements sociaux successifs ; son comportement a justifié la mise en place d’une mesure d’accompagnement social et psychologique ; il n’établit pas l’insalubrité de son logement et les problèmes de dangerosité dont il fait mention ne sont pas inhérents à son logement mais plus son environnement. Dès lors, eu égard à ces éléments, la commission de médiation de la Somme n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en rejetant la demande dont elle était saisie aux termes d’une décision indiquant de manière suffisamment précise et ne présentant pas un caractère stéréotypé les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle se fonde pour rejeter la demande dont elle était saisie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de la Somme a rejeté sa demande de logement social.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre auprès du premier ministre, ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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