Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2216661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2022 et 26 septembre 2024 sous le numéro 2216202, la SARL Les Gentlemen d’Epsom, représentée par Me Morisset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a notifié l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts par courrier du 3 juillet 2018, sans attendre que la société ait pu désigner l’un quelconque des bénéficiaires des distributions dans le délai prorogé de 60 jours dont elle disposait, en méconnaissance des doctrines référencées BOICF-INF-30-20 n° 170 et BOI-CF-IOR-10-50 n°240 ;
— elle a par ailleurs été induite en erreur, en violation du principe de loyauté, sur le délai octroyé pour désigner les bénéficiaires.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le numéro 2216661, la SARL Les Gentlemen d’Epsom, représentée par Me Morisset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la somme de 24 540 euros ayant entraîné un rappel de TVA déduite de 4 908 euros au titre de l’année 2015, correspondait bien à une charge dans l’intérêt de l’exploitation, en l’espèce à la pose d’un velum ;
— l’administration n’était donc pas fondée à inclure dans les bases imposables à l’impôt sur les sociétés ce rappel de TVA de 4 908 euros ;
— l’indemnité mensuelle de 2 500 euros contractuellement due par la société Adam Events a bien été comprise dans les produits de la société, dès lors qu’elle a été perçue par prélèvement sur les recettes de l’activité de restauration, réglées par France Galop à la requérante, puis reversées à la société Adam Events déduction faite de ce prélèvement ;
— la salle de réception n’a pas été mise à disposition de la société Khamous avant décembre 2016 ; l’administration n’était dès lors pas fondée à réintégrer au résultat des recettes correspondant à des redevances antérieures à cette date ;
— les dépenses de travaux de réfection et d’aménagement facturés par la société Yad Business sont des dépenses courantes d’entretien et de réparations des biens loués et sont à ce titre déductibles, comme le rappelle notamment la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20 ;
— la dépense d’un montant de 24 540 euros HT doit être admise en charge, dès lors qu’elle correspond à des travaux réalisés ;
— les charges exceptionnelles sur avances consenties aux parieurs correspondent à des avances qui n’ont pas pu être remboursées en raison du décès de deux d’entre eux et de la situation financière compromise du troisième ; les annonces de décès et une reconnaissance de dette datée du 14 avril 2016 pour un montant de 45 000 euros ont d’ailleurs été présentées au service vérificateur ;
— les pénalités sont injustifiées par voie de conséquence ;
— s’agissant plus spécifiquement de la pénalité pour manquement délibéré, elle est insuffisamment motivée, dès lors que l’administration ne peut pas démontrer une prétendue intention délibérée d’éluder l’impôt à partir de la seule circonstance que les charges fiscalement déduites proviendraient d’une pratique illicite ; par ailleurs, l’administration s’appuie seulement sur le principe général de la nécessité de présentation de documents probants à l’appui d’une charge et se borne à rappeler que la requérante ne pouvait ignorer que les contrats de mise à disposition des locaux généraient des revenus répétitifs et réguliers, sans établir que ces revenus auraient été effectivement versés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire pour la requérante, enregistré le 26 septembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Me Lopez pour la société les Gentlemen d’Epsom.
Une note en délibéré a été présentée le 13 février 2025, sous le n° 2216602, dans l’intérêt de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Gentlemen d’Epsom, exploitant notamment une activité de restauration et de paris hippiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 31 octobre 2017 en matière de TVA, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 22 mai 2018, l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016, partiellement assortis de la pénalité pour manquement délibéré, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et lui a appliqué la pénalité prévue à l’article 1759 du code général des impôts pour non désignation des bénéficiaires de revenus distribués, au titre des années 2015 et 2016. La société a contesté ces impositions par plusieurs réclamations, dont les dernières en date des 30 décembre 2021 et 31 décembre 2021 ont été rejetées les 20 septembre 2022 et 21 septembre 2022. La SARL Les Gentlemen d’Epsom demande au Tribunal de prononcer la décharge des droits supplémentaires et des pénalités qui ont ainsi été mis à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de la SARL Les Gentlemen d’Epsom présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rappel de TVA :
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () « . Aux termes de l’article 289 dudit code, dans sa version alors en vigueur : » I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers () ".
4. En l’espèce, la société ne conteste pas ne pas être en possession de la facture de 24 540 TTC afférente à la prestation qui aurait été rendue par la société EGF pour la pose d’un velum. Dans ces conditions, pour ce seul motif, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la déduction de la TVA correspondante.
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés :
5. En premier lieu, dès lors que le rappel notifié en matière de TVA mentionné au point précédent est justifié, la SARL Les Gentlemen d’Epsom n’est pas fondée à demander la décharge du profit sur le Trésor par voie de conséquence de sa contestation de ce rappel.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-2 bis du code général des impôts, applicable, en vertu de l’article 209 du même code, à la détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés : « () les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient () l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution () ».
7. S’agissant de la société Adam Events, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments obtenus par l’administration dans le cadre de son droit de communication, que la SARL Les Gentlemen d’Epsom, qui avait transféré contractuellement à la société Adam Events son exploitation de restauration en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 2 500 euros HT, a facturé à la société Adam Events, le 26 janvier 2017, une redevance pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 15 000 euros HT correspondant à six mois d’indemnités, sans enregistrer toutefois cette facture en produits dans sa comptabilité. Si la requérante fait valoir que l’indemnité mensuelle de 2 500 euros a été perçue par prélèvement sur les recettes issues de l’activité de restauration, qui transitaient par elle avant d’être reversées à la société Adam Events, déduction faite des redevances dues, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l’absence de comptabilisation de ces redevances en produits par la requérante. Par ailleurs, l’administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que la requérante a déduit en charges ces recettes issues de l’activité de restauration et facturées par la société Adam Events. Ainsi, les indemnités forfaitaires mensuelles de l’exercice clos en 2016 auraient dû être comptabilisées comme produits au fur et à mesure de leur versement et étaient imposables au titre de l’exercice 2016. C’est dès lors à bon droit que l’administration les a réintégrées au résultat de l’exercice 2016.
8. S’agissant de la société Khamous, il résulte de l’instruction que la SARL Les Gentlemen d’Epsom, qui avait mis contractuellement à disposition de la société Khamous une salle de réception en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 12 500 euros TTC, n’a enregistré en produits dans sa comptabilité, pour les trois mois d’octobre 2016 à décembre 2016, qu’un montant de 15 000 euros HT. En conséquence, l’administration a réintégré au résultat imposable de la société la différence correspondant au prorata des mois de redevance non comptabilisés. La requérante conteste que la salle ait été mise à disposition avant décembre 2016. Toutefois, il ressort des éléments obtenus par l’administration dans le cadre de son droit de communication auprès de la société Khamous que cette dernière a effectivement bénéficié de la mise à disposition de la salle depuis début octobre 2016, la requérante lui ayant demandé le versement de la redevance en espèces. Ces déclarations précises et circonstanciées ne sont pas contestées par la SARL Les Gentlemen d’Epsom. Ainsi, faute de tout autre document produit par la requérante et venant contredire ces éléments recueillis par l’administration dans l’exercice de son droit de communication, c’est à bon droit que celle-ci a considéré, en application des dispositions du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, que la part des indemnités forfaitaires mensuelles d’octobre 2016 à décembre 2016, qui n’avait pas été comptabilisée en produits, devait être réintégrée au résultat de l’exercice 2016.
9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne le remplacement du comptoir et des piliers LED :
10. D’une part, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé d’une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d’une manière notable la durée probable d’utilisation d’un élément de l’actif immobilisé. La durée probable d’utilisation d’un tel élément s’apprécie à la date de son acquisition ou de sa création. En revanche, peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d’un exercice déterminé les dépenses qui n’ont d’autre objet que de maintenir les différents éléments de l’actif immobilisé de l’entreprise en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie conformément à leur objet jusqu’à la fin de la période correspondant à leur durée probable d’utilisation.
11. D’autre part, l’entreprise qui effectue sur des terrains ou dans les locaux pris à bail des constructions ou des améliorations dont elle aura la jouissance jusqu’à la fin du bail mais qui, à cette date, devront faire retour au bailleur sans indemnité, fait entrer la valeur de ces travaux dans son actif immobilisé.
12. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction de deux factures, du 18 février 2016 et d’un montant de 3 500 euros HT pour le renouvellement d’un comptoir, et du 29 février 2016 d’un montant de 1 800 euros HT pour le renouvellement de deux piliers lumineux à LED. Si la requérante fait valoir que les dépenses courantes d’entretien et de réparations des biens loués supportées par le locataire constituent en principe des charges déductibles, ces remplacements se sont toutefois traduits en l’espèce par une augmentation de l’actif immobilisé de la contribuable, dès lors que la requérante n’apporte aucune précision concernant l’usure de l’ancien comptoir et des piliers LED et qu’il n’est pas contesté que ces travaux d’aménagement, qui ont consisté dans le remplacement intégral d’un comptoir et de deux piliers LED, ont eu pour conséquence d’augmenter la durée probable d’utilisation de ces éléments. Dans ces conditions, les dépenses correspondant à ces travaux excèdent les simples dépenses d’entretien qui incombent normalement au locataire. Par suite, l’administration a pu à bon droit regarder ces dépenses comme ne présentant pas le caractère d’une charge déductible des résultats de l’exercice.
13. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20, qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
En ce qui concerne la pose d’un velum :
14. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé, au titre de l’année 2016, la déduction du bénéfice de la requérante d’une somme de 24 540 euros, inscrite en comptabilité au 31 décembre 2016 sous une écriture intitulée « EGF Travaux parquet ». La SARL Les Gentlemen d’Epsom se borne à soutenir que cette charge correspond à des travaux réalisés et que le service a pu constater, lors du contrôle, qu’elle avait été réglée. Toutefois, elle ne produit aucune facture ni aucun justificatif de la réalisation des travaux. Dans ces conditions, en l’absence de facture, la SARL Les Gentlemen d’Epsom ne justifie pas du principe même de la déductibilité de la charge en cause, de sorte que c’est bon droit que l’administration a remis en cause sa déduction.
En ce qui concerne les charges exceptionnelles sur avances consenties aux parieurs :
15. La SARL Les Gentlemen d’Epsom fait valoir que la somme de 94 000 euros, déduite en charges, correspondait à des avances consenties à des parieurs, qui n’ont pas pu être remboursées en raison du décès de deux d’entre eux et de la situation financière compromise du troisième. Toutefois, en se bornant à cette allégation, elle n’établit pas la réalité de ces trois prêts, en l’absence de tout justificatif et notamment de contrats de prêt dûment enregistrés en application des dispositions du 3° de l’article 242 ter du code général des impôts ou d’un acte précisant les modalités de versement du prêt, le taux d’intérêt prévu et l’échéancier de remboursement. De surcroît, au regard du bénéfice escompté et des risques pris, en se bornant à soutenir qu’elle souhaitait fidéliser ses parieurs, la requérante n’établit pas non plus que la charge correspondant à ces prétendus prêts aurait été exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacherait à la gestion normale de l’entreprise. Dans ces conditions, la SARL Les Gentlemen d’Epsom n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé d’admettre la déductibilité de cette somme de 94 000 euros pour la détermination du bénéfice imposable.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré :
16. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Pour établir le caractère délibéré du manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressée d’éluder l’impôt.
17. D’une part, si la société requérante soutient que les pénalités pour manquement délibéré n’ont pas été suffisamment motivées, il résulte de l’examen de la proposition de rectification, que l’administration a relevé que les charges fiscalement déduites concernaient des prêts à des parieurs dont la requérante ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une infraction, que celle-ci n’a produit aucun justificatif de prêt, qu’en tout état de cause, au regard des bénéfices escomptés et des risques pris, ces charges n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et que concernant la minoration de ses recettes, la requérante ne pouvait ignorer que les contrats de commercialisation et de prestations de services conclus avec les sociétés Khamous et Adam Events généraient des revenus réguliers. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
18. D’autre part, eu égard aux motifs rappelés au point précédent, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements constatés.
En ce qui concerne la pénalité de distribution :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
20. D’autre part, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». Aux termes de l’article 1759 de ce code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ».
21. Les dispositions visées au point précédent instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l’identité des bénéficiaires d’une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l’impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité correspondant à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité peut contester son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité.
22. En l’espèce, aux termes de la proposition de rectification du 22 mai 2018, l’administration a demandé à la SARL Les Gentlemen d’Epsom de désigner dans un délai de trente jours l’identité des bénéficiaires des distributions et précisait qu’à défaut de réponse dans ce délai, l’amende prévue à l’article 1759 du même code lui serait infligée. La société requérante n’ayant pas répondu dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification, l’administration, par courrier du 3 juillet 2018, a prononcé à son encontre l’amende en cause, dont le montant a été définitivement arrêté par un courrier du 14 septembre 2018.
23. Si la société souligne qu’elle a sollicité la prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification, une telle demande, formée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ne concernait, par hypothèse, que les éléments visés par la proposition de rectification mais n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de réponse, limité à trente jours, qui lui était ouvert pour désigner les bénéficiaires des distributions en cause, la procédure en la matière étant exclusivement régie par les dispositions citées au point 20 ci-dessus. Par suite, l’administration fiscale pouvait régulièrement faire application de la pénalité prévue à l’article 1759 du code général des impôts faute de réponse à la demande prévue par l’article 117 du code général des impôts d’un délai de trente jours suivant cette demande. De surcroît, ainsi qu’il a été dit, le montant de pénalité n’a été définitivement arrêté que le 14 septembre 2018, soit plus de soixante jours après ladite demande, par un courrier motivé en droit et en fait qui invitait la contribuable à présenter ses observations sous trente jours.
24. D’autre part, la SARL Les Gentlemen d’Epsom ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la tolérance administrative rappelée dans les instructions administratives référencées BOICF-INF-30-20 n° 170 et BOI-CF-IOR-10-50 n° 240, qui sont relatives à la procédure d’établissement des pénalités et non au bien-fondé de celles-ci.
25. Enfin, dès lors que la procédure d’établissement de l’amende a été conduite dans le respect des garanties prévues par le législateur, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande en décharge, de ce que l’administration aurait méconnu à son encontre un principe de loyauté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SARL Les Gentlemen d’Epsom doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
27. Ces dispositions font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL Les Gentlemen d’Epsom la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Les Gentlemen d’Epsom sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Gentlemen d’Epsom et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216202 et N°2216661
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