Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2536389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- leur édiction n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues ;
- son comportement ne révèle pas une menace à l’ordre public et le préfet ne pouvait retenir ce motif pour lui refuser un délai de départ volontaire et prendre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la présomption d’innocence garantie par l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnue ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, une substitution de base légale est sollicitée au profit des articles L. 611-1 2° et L. 612-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si le requérant produit un passeport avec un visa attestant d’une entrée régulière sur le territoire français.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant algérien né le 21 juin 1975 et entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 15 novembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils l’obligent à quitter le territoire français sans délai et lui interdisent le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne en particulier les articles L. 611-1 1°, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé et en particulier s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet a relevé que l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public et ne justifiait ni de la durée de son séjour en France, ni de ses liens familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort du procès-verbal d’audition du 15 novembre 2025 que M. A… a été entendu par les services sur son identité, ses conditions de vie, sa situation familiale et professionnelle. M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture d’autres informations utiles avant que soit prise à son encontre les décisions contestées et, en tout état de cause, que les éléments qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il vit en France depuis plus de 10 ans, il ne l’établit pas. Il a déclaré lors de son audition par les services de police le 15 novembre 2025 être entré en France via l’Espagne en 2022, n’exercer aucune activité professionnelle et être sans domicile fixe. Père de deux enfants algériens nés en France en 2015 et en 2019, M. A… n’établit par aucune pièce participer à leur éducation et à leur entretien et ne justifie, par ailleurs, ni du mariage avec leur mère, ressortissante algérienne en situation régulière en France, ni de l’existence d’une communauté de vie en se bornant à produire une attestation d’hébergement chez la mère de ses enfants établie postérieurement à l’arrêté contesté. Le préfet de police n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en tant que le requérant aurait pu bénéficier d’un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Ces moyens doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
Si le requérant conteste les faits de trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés dont il n’a pas été reconnu coupable, il est constant que les décisions attaquées ne constituent pas des sanctions ayant le caractère d’une punition, mais des mesures de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité, de telle sorte que le principe de la présomption d’innocence ne peut être invoqué à l’encontre de ces mesures. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 15 novembre 2025 ne pas disposer d’un domicile fixe et vivre dans la rue, ne justifiait pas, à la date de la décision en litige, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et l’attestation d’hébergement établie par la mère de ses enfants postérieurement à la décision en litige ne remet pas utilement en cause les déclarations du requérant. Par suite, le préfet de police était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire, et il ressort de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision quand bien même l’intéressé n’aurait pas représenté une menace à l’ordre public ou serait entré régulièrement sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de police a relevé que M. A…, qui a fait l’objet d’un signalement par la police le 15 novembre 2025, pour des faits d’offre, cession, détention, acquisition, transport et usage de produits stupéfiants, représente une menace à l’ordre public, qu’il allègue une entrée sur le territoire le 21 juin 2022 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, caractérisés et forts alors qu’il se déclare marié avec deux enfants à charge sans en justifier. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu, devant les services de police, vendre du cannabis et a été arrêté en possession d’une quantité de substance dépassant sa consommation personnelle. Son entrée en France le 21 juin 2022 n’est établie par aucune pièce pas plus que sa résidence habituelle sur le territoire depuis jusqu’à la date de la décision attaquée. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7. du présent jugement, il n’établit pas être marié et ne justifie pas d’une communauté de vie avec la mère de ses enfants ni contribuer à l’éducation et à l’entretien de ces derniers. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée de disproportion.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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