Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 6 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Lebreton, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 2005, est entré en France le 30 juillet 2021, selon ses déclarations. Par une ordonnance de placement provisoire en date du 9 septembre 2021, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Var, puis a quitté ce dispositif à compter du 24 décembre 2022. Les 13 juin 2024 et 8 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. D’une part, en dépit des activités bénévoles exercées par M. B… et des liens qu’il y a noués, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés en France, de sorte que l’intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
4. D’autre part, si M. B… fait valoir l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle le 9 octobre 2024, avec pour spécialité la cuisine, une promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine pour l’été 2024, et un contrat à durée déterminée en qualité de plongeur, d’une durée de cinq mois en 2025, ces circonstances ne sauraient davantage tenir lieu de motif exceptionnel justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». En outre, M. B… ne saurait utilement se prévaloir d’une promesse d’embauche et d’un nouveau contrat à durée déterminée établis postérieurement à l’arrêté attaqué.
5. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. L’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
8. Eu égard aux circonstances indiquées aux points 3 et 4 du présent jugement, et dont il résulte que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une intensité particulière en France, en dépit de sa durée de présence sur le territoire et de l’absence de toute précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, le préfet du Var, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Par voie de conséquence, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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