Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 janv. 2026, n° 2600064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600064 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2026 et le 12 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ou de statuer sur cette demande.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont établies par l’impossibilité de justifier de son droit au séjour et au travail au-delà de la date de validité de sa carte de séjour temporaire portant la mention «salarié » qui vient à expiration le 20 janvier 2026, ce alors qu’il a dûment présenté une demande de titre de séjour pluriannuel et qu’il dispose d’une autorisation de travail et d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2026.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2026 et le 23 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’instruction du dossier de M. B… est en cours et qu’un document provisoire de séjour lui a été délivré le 12 janvier 2026 de sorte que la demande en référé ne présente aucun caractère d’urgence et d’utilité.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B… s’est vu délivrer le 12 janvier 2026 un récépissé de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 20 juillet 2026 qui l’autorise à exercer une activité professionnelle. Ainsi, les conclusions que M. B… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 23 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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