Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2210892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire d’Eguilles a délivré à Mme B un permis de construire une maison individuelle.
Il soutient que :
— la demande de permis de construire ne mentionne pas la surface de plancher des constructions existantes sur l’unité foncière et est incomplète ;
— l’arrêté en litige méconnait l’article NC 2 du règlement du plan d’occupation des sols en ce qu’il n’est pas établi que le fonctionnement de l’exploitation agricole nécessite une présence permanente et rapprochée ;
— l’arrêté en litige méconnait l’article NC 6 de ce règlement, la construction projetée n’étant pas implantée à une distance de 10 mètres de part et d’autre de la voie.
Une mise en demeure a été adressée le 26 décembre 2024 à la commune d’Eguilles.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025, par une ordonnance du 5 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, Mme A B conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Bouches du Rhône ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 31 juillet 2025, pour la commune d’Eguilles, par Me Gouard- Robert, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de M C, représentant la commune d’Eguilles, celles de Mme B
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 août 2022, le maire d’Eguilles dont le territoire est couvert par le plan d’occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 27 janvier 1988, remis en vigueur en application des dispositions précitées des articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme ayant été annulé par des jugements n° 1706513 et n° 1706327 du 26 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille, devenus définitif, a délivré à Mme B un permis de construire une maison individuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols applicable à la date de l’arrêté attaqué, relatif à la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol, sont admises dans la zone NC, à l’exception du secteur NCp, tout particulièrement au point 1.1.2 les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires aux besoins d’une exploitation ainsi que leurs dépendances, annexes et piscines, les constructions à usage agricole et les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics. Le point 1.3 du même article énumère les autres occupations et utilisations du sol sous condition. Et, l’article NC2 indique au point 2.2 que les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article NC 1 dont il précise la portée sont interdites.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire que la construction d’un immeuble à usage d’habitation individuelle d’une surface de plancher de 198, 88 m2 et d’un garage est prévue sur un terrain d’une superficie de 63 365 m2 où sont implantées des constructions. Alors même que Mme B, agricultrice affiliée à la MSA depuis 2021, aide familiale agricole auprès de son père, cultive des cultures maraîchères et en plein champ sur une parcelle de l’unité foncière, rétrocédée par celui-ci, il ne ressort pas des pièces de ce dossier que les contraintes liées à la culture maraîchère, notamment la récolte matinale des légumes, les traitements à la rosée ainsi que l’irrigation des sols et la présence des espaces de rangement du matériel destiné à l’exploitation et à une gestion optimale de l’exploitation nécessiteraient la présence permanente de la pétitionnaire à proximité. Les allégations de Mme B tenant à la reprise à terme de l’exploitation familiale, le souhait de développer de nouvelles formes de commercialisation sous la forme de vente de paniers livrés ou de vente directe sur place et à la situation insatisfaisante de son logement au domicile de son père, étrangères à des motifs d’urbanisme sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du maire d’Eguilles du 4 août 2022. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que la construction envisagée serait au nombre des exceptions énumérées par l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols, il n’est pas établi qu’elle est directement liée et nécessaire aux besoins de l’exploitation agricole au sens et pour l’application de l’article NC 1 précité. Dès lors, cet arrêté méconnaît les dispositions de cet article.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article NC 6 du règlement du plan d’occupation des sols applicable : « A défaut de marges de reculement indiquées sur les documents graphiques, les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance minimale de () 5 mètres de l’emprise des autres voies publiques et privées ouvertes à la circulation générale, indiquée sur les documents graphiques. Toutefois, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de ces voies. ».
5. Il ressort des pièces, notamment le plan de masse annexé à la demande de permis que l’implantation du bâtiment projeté au Nord du terrain d’assiette est envisagée à environ 7, 75 mètres de l’axe de la voie ouverte à la circulation générale, le chemin des Grès hauts, situé à l’Est de celui-ci. Dès lors que la distance minimale de l’implantation de la construction en cause, exigée par les dispositions de l’article NC 6 du règlement précité de 10 mètres de part et d’autre de la voie n’a pas été respectée, l’arrêté du maire d’Eguilles, contraire aux dispositions de l’article NC 6 du règlement du plan d’occupation des sols applicable est entaché d’illégalité.
6. En dernier lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué n’apparaît pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce () ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
8. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
9. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée ferait l’objet d’un autre zonage que celui dont le respect entraîne l’annulation du projet, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, tandis qu’aucune demande en ce sens n’a au demeurant été formulée par la pétitionnaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Eguilles du 4 août 2022 délivrant un permis de construire à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire d’Eguilles a délivré à Mme B un permis de construire est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches du Rhône, à Mme A B et à la commune d’Eguilles.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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