Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 févr. 2026, n° 2600457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, la société Arrebat, la société Gersoise de restauration du patrimoine (SGRP) et la société Patrimoine Échafaudage, représentées par Me Astabie, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision reçue le 4 février 2026 par laquelle leur offre pour l’attribution du lot n° 8 « Rénovation des façades – Enduits intérieurs » du marché d’agrandissement et de modernisation du musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan a été rejetée ;
2°) d’annuler la décision d’attribution de ce lot à l’Association Rurale Développement Insertion Travail (ARDITS) ainsi que l’ensemble de la procédure d’appel d’offres ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Mont-de-Marsan de différer la signature de ce contrat, de suspendre la procédure de passation et d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres pour l’attribution de ce lot ;
4°) et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision de rejet de leur offre n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 2181-2 et R. 2181-2 et 3 du code de la commande publique ;
- les dispositions de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique ont été méconnues dès lors que l’annexe au règlement de consultation ne comporte aucun autre critère ou sous-critère que le prix et la valeur technique alors qu’ils se déclinent « inévitablement » en sous-critères ;
- la méthode de notation annoncée, à savoir des prix hors taxes (HT) n’a pas été respectée dès lors que la décision attribuant le marché au concurrent mentionne un montant TTC pour l’offre retenue ; du reste, l’association attributaire n’est pas soumise à la TVA ; la décision est entachée d’erreur de droit et le principe d’égalité entre les candidats a été méconnu ;
- la commune a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’offre de l’association ARDITS qui ne respecte aucun des critères fixés dans le règlement de consultation relatifs aux effectifs attendus (10 personnes), à la qualification attendue du personnel (qualification 2123 et/ ou équivalente) et au chiffre d’affaires des candidats (800 000 euros) ;
- l’offre retenue est anormalement basse dès lors qu’elle est 30 % inférieure à celle présentée par le groupement et révèle l’incapacité technique de l’association à exécuter le marché ; l’association ne justifie pas, en particulier, de l’intégration du coût des échafaudages dans son offre alors que ce seul poste représente, pour le groupement, un montant de 127 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du groupement Arrebat-SGRP-Patrimoine échafaudage une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune précise que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de l’offre est inopérant dès lors que les sociétés ont été mises à même de contester cette décision, et n’ont ainsi nullement été lésées ; elles ont obtenu notamment des précisions le 17 février en réponse à une demande des requérantes du 5 février 2026 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique est inopérant faute d’être susceptible d’avoir lésé les requérantes dès lors que l’offre de ces dernières a obtenu la note de 60/60 au critère technique, alors que la note de l’attributaire est de 48,75/60 ; en outre, aucune ambiguïté du critère technique n’a été soulevée, aucune question n’a été posée à la commune ; du reste, les informations claires ont été données dans le règlement de consultation et son annexe, et le principe de transparence a été respecté ;
- aucune erreur de droit ou rupture d’égalité ne peut, par ailleurs, être retenu dès lors, d’une part, que l’écart entre les deux candidats n’est que de 5,94 points et que, d’autre part, si les requérantes soutiennent que leur note devait être de 27,35/40 au critère du prix, leur offre aurait de toute façon était classée en second (avec 1,38 points de moins) ; par ailleurs, le prix de l’offre déposé par l’association attributaire est bien hors taxe, cette dernière n’étant pas assujettie à la TVA ainsi que les sociétés requérantes le soulignent ; en tout état de cause, la commune afin de comparer objectivement les propositions a dû tenir compte d’un montant HT et d’un montant TTC pour le groupement d’entreprises ;
- la décision d’attribution du marché n’est entachée ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation des capacités du candidat retenu, ni d’une erreur de droit, les conditions fixées à l’article 6.1 du règlement de consultation, et de son annexe, étant respectées, l’association attributaire précisant dans sa candidature qu’elle ferait appel à un sous-traitant (personnel, qualification et chiffre d’affaires) ;
- enfin, l’offre retenue n’est nullement anormalement basse dès lors qu’elle permet d’assurer la réalisation des prestations attendues ;
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 février 2026, la commune de Mont-de-Marsan a produit une pièce, selon les modalités prévues aux articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 412-2-1.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, présidente, pour statuer sur les référés des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations de :
- Me Smolders, pour la commune de Mont-de-Marsan, qui maintient l’ensemble des conclusions présentées et précise que comme l’association attributaire du lot n’est pas soumise à la TVA, la mention du montant TTC dans la décision en litige est sans incidence et surtout représente également le montant HT, la commune ayant souhaité, par cette mention, assurer au groupement, soumis quant à lui à la TVA, que leur offre avait été analysée en respectant le principe d’égalité de traitement ;
- les sociétés requérantes n’étant pas représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mont-de-Marsan a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution du marché relatif à des travaux d’agrandissement et de modernisation du musée Despiau-Wlérick, par un avis d’appel à la concurrence publié le 12 juillet 2025. Ce marché comporte plusieurs lots, dont le lot n° 8 « Rénovation des façades – Enduits intérieurs » et ce premier appel d’offre a été déclaré infructueux en raison des montants des offres qui dépassaient les crédits alloués à ce lot. Un second avis d’appel d’offres ouvert a été publié le 23 novembre 2025, pour l’attribution de cinq lots, notamment le lot n° 8 (dénommé lot n° 1 dans ce nouvel appel d’offre). Par une décision, reçue le 4 février 2026, le groupement SGRP-Arrebat-Patrimoine Échafaudage, représenté par la société SGRP, était informé du rejet de son offre, leur proposition ayant obtenu la note de 82,81/100 (60/60 au critère de la valeur technique et 22,81/40 à celui du prix) et ayant été classée en seconde position, et que le marché était attribué à l’Association Rurale Développement Insertion Travail (ARDITS) dont l’offre avait obtenu la note de 88,75 /100 (48,75/60 au critère de la valeur technique et 40/40 à celui du prix). Les sociétés Arrebat, SGRP et Patrimoine Échafaudage demandent, à titre principal, au juge saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision ainsi que la procédure de passation de ce marché.
Sur l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ». L’article R. 611-30 de ce code dispose que : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-2-1 dudit : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Lorsqu’un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission ».
3. Une pièce déposée au greffe par la commune de Mont-de-Marsan, relative à la candidature de l’association attributaire et son sous-traitant, utiles à la solution du litige, contient des informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Il y a donc lieu de soustraire cette pièce du contradictoire. La motivation de la présente ordonnance, qui tient compte de ces éléments confidentiels, est adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (…) /». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. » et enfin aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre./ Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;/ 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ».
7. Il résulte de l’instruction que, par un courriel reçu le 4 février 2026, le groupement constitué par les sociétés Arrebat – SGRP – Patrimoine Échafaudage a été informé du rejet de son offre et de l’attribution du lot n° 8 à l’Association Rurale Développement Insertion Travail, et cette notification comprend, outre le classement de l’offre du groupement en seconde position, le détail des notes obtenues par les deux candidats à chaque critère de choix, le montant de l’offre de la société attributaire et, en conséquence, les motifs ayant conduit à ce choix, ainsi que la date à compter de laquelle le marché est susceptible d’être signé. Par suite, aucune insuffisance de motivation et méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ne peut être retenu.
8. En deuxième lieu, aux termes, par ailleurs, de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Aux termes de l’article L. 2152-7 de ce code : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…) ». L’article L. 2152-8 du même code ajoute que : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». Enfin, l’article R. 2152-11 du même code dispose que : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
9. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères et sous-critères d’attribution d’un marché public et les conditions de leur mise en œuvre sont nécessaires dès l’engagement de la procédure de passation d’un marché. Le pouvoir adjudicateur doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
10. Il résulte de l’instruction que l’article 8.2 du règlement de consultation de ce marché prévoit deux critères de sélection des offres, à savoir le critère du prix des prestations pondéré à 40 % et celui de la valeur technique pondéré à 60 %, et précise également que la méthode de notation figure en annexe au règlement de consultation. Il résulte de cette annexe que le critère de la valeur technique comprend quatre sous-critères d’appréciation (la pertinence des moyens humains et matériels affectés au chantier, les produits et matériaux utilisés, les délais d’intervention et les dispositions prises pour respecter le calendrier et, enfin, les dispositions prises pour respecter le bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques), tous notés sur 4 points. Dans ces conditions, aucune méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence, ni méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 2152-11 du code de la commande publique, ne peut être retenue.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, dans le courrier notifié le 4 février 2026, le marché est attribué à l’Association Rurale Développement Insertion Travail, qui a obtenu la note finale de 88,75/100 (40/40 + 48,75/60) alors que l’offre présentée par les sociétés requérantes a obtenu la note de 82,81/100 (22,81/40 + 60/60), pour un montant de 512 380, 94 euros « TTC », alors que l’annexe au règlement de consultation précise, dans la méthode de notation des offres, que le critère du prix sera analysé « à partir d’un montant total en euros HT (…) ». Pour autant et d’une part, si les requérantes soulignent qu’en appliquant la formule de notation au montant de leur offre exprimé hors taxes (HT), et non toutes taxes comprises (TTC), leur offre aurait obtenu la note de 27,35 (au lieu de 22,81) au critère du prix et en conséquence, une note globale de 87,35, il résulte de ce qui précède que cette note demeure inférieure à la note finale de l’offre de l’association choisie. La situation décrite n’est donc pas susceptible de les avoir lésées. D’autre part, il est constant que l’association attributaire du marché est exonérée de TVA et la commune de Mont-de-Marsan précise en défense, de nouveau à l’audience, qu’en réalité ce montant correspond également, par définition, au montant HT, lequel est en l’espèce identique au montant TTC, et que cette mention « TTC » tendait à garantir l’égalité de traitement entre les candidats, les sociétés requérantes étant, quant à elles, assujetties à la TVA. Dans ces conditions, aucune erreur de droit ou méconnaissance du principe d’égalité de traitement ne peut être, en tout état de cause, censurée.
12. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des précisions apportées dans le mémoire en défense et de la pièce produite par la commune de Mont-de-Marsan sans être soumise au débat contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l’association attributaire, qui a présenté son offre avec un sous-traitant, justifie des capacités techniques et des moyens humains et financiers justifiant qu’elle bénéficiera, pendant toute la durée du contrat, des moyens, capacités et aptitudes attendues pour l’exécution de ce marché, précisées notamment au point 10 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il ne résulte aucunement de l’instruction que le choix de la commune de retenir la candidature de l’association serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou que l’offre retenue, même si elle représente un montant inférieur de 30 %, ce qui peut s’expliquer par le statut de l’association et de son sous-traitant, serait, pour ce seul motif, anormalement basse.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés requérantes, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mont-de-Marsan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chaque société requérante, la somme de 400 euros, soit la somme globale de 1 200 euros (3 x 400) au titre des frais exposés par la commune de Mont-de-Marsan et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la société Arrebat, la société Gersoise de restauration du patrimoine (SGRP) et la société Patrimoine Échafaudage, est rejetée.
Article 2 : Ces sociétés sont condamnées à verser, chacune, à la commune de Mont-de-Marsan, une somme de 400 euros (quatre cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arrebat, désignée représente unique dans la présente instance, à la commune de Mont-de- Marsan et à l’Association Rurale Développement Insertion Travail Services.
Fait à Pau, le 27 février 2026.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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