Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2512187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 juillet 2025, N° 2502608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502608 du 10 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B…, représenté par Me Labriki demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, il peut bénéficier d’une mesure de régularisation ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie d’une adresse stable et est en possession d’un passeport en cours de validité ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 juillet 1984, déclare être entré en France en avril 2024, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé pour édicter l’obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fiant le pays de destination et l’interdiction de retour en litige. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet en défense, que M. B… a été entendu le 3 juin 2025 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, le requérant a été invité à présenter des observations sur cette éventuelle mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de formuler les observations qu’il jugeait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, d’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité professionnelle, soit au titre de la vie familiale. Dans ces conditions, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
L’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant la régularisation de M. B… est inopérant et ne peut qu’être écarté.
D’autre part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet qui laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier la situation personnelle dont l’étranger se prévaut. Par suite, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet pour contester l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de son insertion professionnelle depuis son arrivée en France et des attaches personnelles dont il y dispose. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n’est présent en France que depuis un peu plus d’un an. S’il travaille comme plombier depuis le 1er octobre 2024, soit depuis huit mois à la date de la décision attaquée, cet emploi est récent et ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable sur le territoire français. L’ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que l’arrêté en litige aurait porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (…)2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme établi sur le fondement des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… conteste ne pas disposer de garanties suffisantes en produisant son passeport en cours de validité et une facture d’électricité à son nom, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tiré de ce qu’il s’est maintenu en France à l’expiration de la validité de son visa sans avoir sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B…, qui se prévaut de la situation sociale et sécuritaire en Algérie, ne soutient pas être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement et eu égard, notamment, à la durée de présence de M. B… sur le territoire français ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait, en prenant à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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