Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2523366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, complétés par des courriers enregistrés les 6 et 18 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, d’une durée d’un an, ou toute mesure équivalente lui assurant une stabilité suffisante sur le territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que ses centres d’intérêts se trouvent en France, qu’il a terminé une formation dans l’aviation, qu’il ne peut trouver d’emploi sans titre de séjour et que les récépissés délivrés tous les trois mois ne permettent pas de débloquer sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 15 juillet 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, d’une durée d’au moins six mois.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Les deux premiers alinéas de l’article R. 432-2 du même code précisent : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ». La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 est mentionnée à l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’instruction que la demande de M. A… visant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant a été déposée le 31 octobre 2024. En application des dispositions citées au point précédent, et alors même que des attestations de prolongation d’instruction ont été délivrées à l’intéressé, une décision implicite de rejet était née, avant l’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre-vingt-dix jours à compter de ce dépôt. Au demeurant, M. A… produit à l’instance une attestation de décision favorable, prise le 6 janvier 2026, en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2026 qui, portant la mention « étudiant », a vocation à se substituer à la décision implicite de rejet. Si M. A… fait état de son souhait de stabiliser sa situation en France, impliquant selon lui un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas sérieusement allégué qu’il aurait saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande en ce sens. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la délivrance très tardive du titre de séjour sollicité en qualité d’étudiant, la mesure que demande M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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