Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2207285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a accordé la somme de 16 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis ;
2°) d’enjoindre à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de réévaluer le montant de la somme qui lui a été attribuée à 17 000 euros.
Il soutient que la décision contestée méconnait l’article 9 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 20 juin 2023, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le tribunal de Marseille statue sur ce recours ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a accordé la somme de 16 000 euros au titre de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures du territoire français.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés./ Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :/ 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ;/ 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte.".
4. Il est constant que M. B a la qualité d’enfant de harki et a résidé entre le 28 mars 1963 et le 31 décembre 1977 à Rivesaltes puis à Breil-sur-Roya, structures ouvrant droit à indemnisation en vertu de l’annexe au décret du 18 mars 2022 précité. Le requérant soutient qu’ayant résidé dans le hameau de forestage de Breil-sur-Roya jusqu’au 31 décembre 1977, son indemnisation doit prendre en compte la totalité de la période passée dans la structure. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la durée passée dans une structure en dehors de la période fixée par le législateur ne peut être prise en compte dès lors que le législateur a entendu indemniser les préjudices subis par les personnes ayant séjourné dans les structures, listées au décret précité du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, cette dernière date correspondant à la fermeture administrative de la dernière structure d’accueil des harkis et de leurs familles sur le territoire national, et donc à la date à laquelle leur administration dans des conditions exorbitantes de droit commun a pris fin. Dans ces conditions, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a ainsi, en fixant le montant de l’indemnisation due à M. B à la somme de 16 000 euros, fait une exacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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