Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2501449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B… représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Par une lettre du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 1er mars 1976, est entré en France le 6 décembre 2023. Il a déposé une demande d’admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 septembre 2024. L’intéressé a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a été rejeté par une décision du 21 mars 2025. Par des décisions du 24 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen ». M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que ce signalement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement dans le système d’information « Schengen » :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » sont, ainsi qu’il en a été informé, irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les autres décisions attaquées :
Par un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de l’article L. 542-1 qu’elle reproduit, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que les attaches qu’il a conservées dans son pays d’origine. Elle fait état de ce qu’en application des articles L 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut donc se voir refuser le renouvellement ou retirer son attestation de demande d’asile. Cette décision tient compte également de la circonstance qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, en se bornant à faire valoir que les faits sur lesquels s’est fondée l’autorité préfectorale « sont matériellement inexacts compte tenu d’une vie privée et familiale en France » sans indiquer quels sont les faits retenus par le préfet du Puy-de-Dôme dont la matérialité serait erronée, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… fait valoir que, contrairement à ce qu’a relevé le préfet du Puy-de-Dôme, il remplit les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il rapportera la preuve d’une bonne intégration en France , que l’autorité préfectorale « en a fait une mauvaise appréciation en partant de faits matériellement insuffisants sans prendre en compte les circonstances particulières au cas d’espèce » et qu’il a construit des attaches significatives sur le territoire français.
Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. B… est entré sur le territoire français le 6 décembre 2023 à l’âge de 48 ans. Sa présence sur le territoire français revêtait ainsi un caractère récent à la date de la mesure d’éloignement en litige alors qu’il avait vécu jusque-là dans son pays d’origine. Il est venu en France afin de se faire reconnaître le statut de réfugié mais sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2025. Il ressort également des mêmes mentions de la décision attaquée, qui ne sont pas davantage contestées, que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B… à quitter le territoire français n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… fait valoir qu’il est originaire du Sénégal où il ne peut retourner dans la mesure où il y est menacé et pourrait, « compte tenu des événements récents ayant conduit à sa fuite », y être victime de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer ces allégations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant son pays d’origine, en l’occurrence le Sénégal, comme pays de destination, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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