Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 avr. 2026, n° 2602096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui restituer trois points retirés de son permis de conduire en conséquence d’une infraction commise le 8 septembre 2024, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable dans son action
- la condition d’urgence est satisfaite :
- la mesure sollicitée présente un caractère utile en ce qu’elle l’empêche de conduire.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 13 février 2026 référencée « 48SI », mentionnée au relevé d’information intégral, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, et produit par M. B…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire du requérant, consécutive à plusieurs infractions dont la liste est dressée par ce document et comprenant notamment une infraction relevée le 8 septembre 2024 ayant donné lieu au retrait de trois points, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Les mesures sollicitées par M. B… étant de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions, sa requête est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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