Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 2501165
TA Amiens
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. B… n'apportait pas de preuve d'une vie privée et familiale en France, et que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation, car M. B… ne prouvait pas qu'il ne disposait pas d'attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le demandeur ne précisait pas la nature des craintes alléguées et ne produisait aucun élément pour étayer ses affirmations.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2501165
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2501165
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 2501165