Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mars 2026, n° 2601786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Phoenix France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Longuerue en date du 9 février 2026 portant obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages résultant de la diffusion des ondes électromagnétiques pour les opérations de construction d’antennes relais de télécommunication ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longuerue la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme prévoit une présomption d’urgence et que la couverture du territoire métropolitain et l’obligation d’acheminer des appels d’urgence participe à l’intérêt général ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence de son auteur dès lors que seul l’Etat est compétent en matière de police des postes et des télécommunications et du risque généré par les ondes électromagnétiques ;
elle méconnaît le principe d’indépendance des législations ;
elle contraint les pétitionnaires à la production d’un document non -exigible ;
elle est infondé s’agissant du risque invoqué ;
elle porte gravement et immédiatement grief aux pétitionnaires et à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du réseau du territoire communal.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2601297, enregistrée le 2 mars 2026 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 9 février 2026, le maire de la commune de Longuerue a soumis la construction et l’opération d’antennes relais à la souscription d’une assurance garantissant la responsabilité civile couvrant explicitement les impacts connus et à découvrir des champs électromagnétiques émis par l’ensemble des antennes placées sur la structure sur toute la population.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les sociétés requérantes soutiennent d’une part, que l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme prévoit une présomption d’urgence et que la couverture du territoire métropolitain et l’obligation d’acheminer des appels d’urgence constitue une mission d’intérêt général.
4. Toutefois, d’une part, les sociétés requérantes font elles-mêmes valoir que la société Phoenix France Infrastructures 3 a bénéficié d’un arrêté du 24 novembre 2025 de non-opposition à déclaration préalable pour l’implantation d’un pylone, de deux armoires techniques et d’un coffret énergie et l’édification d’une clôture sur le territoire de la commune de Longuerue. Elles ne peuvent dès lors utilement invoquer la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme qui ne concerne que les recours formés contre les décisions d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’arrêté ne fait en outre pas obstacle aux constructions envisagées. D’autre part, les sociétés requérantes n’établissent ni même n’allèguent que l’arrêté litigieux, qui ne prévoit au demeurant aucune sanction en cas d’inexécution de l’obligation de souscription à une assurance, ne puisse pas être exécuté ou que son exécution aurait des conséquences qui porterait des conséquences particulièrement graves et immédiates sur leur situation, impactant leur mission de couverture du territoire national ou sur leur situation financière.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les sociétés requérantes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SA Bouygues Telecom et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, première dénommée.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 mars 2026,
La juge des référés,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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