Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2524104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août et le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous et un récépissé de demande de carte de séjour le place dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative, que ses sollicitations et celles de son employeur auprès des services de la préfecture sont restées vaines, qu’il a, jusqu’à l’expiration de son dernier récépissé, toujours été en situation régulière sur le territoire français, qu’il a établi sa vie privée et familiale en France, que cette situation l’expose à une mesure d’éloignement et risque de lui faire perdre son emploi, alors qu’il a effectué de nombreuses démarches avant l’expiration de son titre de séjour pour se maintenir en situation régulière sur le territoire, et qu’il présente des éléments pour apprécier sa demande de carte de résident, de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », d’admission exceptionnelle au séjour et de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— la mesure demandée est utile dès lors que ses relances auprès de l’administration sont restées vaines, alors qu’il a le droit d’obtenir un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et un récépissé de demande de carte de séjour, et qu’il est placé dans une situation de précarité administrative ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’il ne conteste pas le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 24 juillet 2024, mais l’absence de réponse à sa demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui est actuellement en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution de la décision de classement sans suite de la dernière demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 22 septembre 1990, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2024. Le 24 juillet 2024, il a été muni d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 23 janvier 2025. Le 27 août 2024, l’employeur de M. B a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur, renouvelée le 31 mars 2025. Par un courriel du 23 avril 2025 et une relance du 28 mai 2025, l’administration a demandé à l’employeur de M. B de lui transmettre un document en cours de validité justifiant de la régularité du séjour de ce dernier, son récépissé de demande de carte de séjour ayant expiré le 23 janvier 2025. Le 11 juin 2025, la demande d’autorisation de travail pour M. B a été clôturée, en l’absence de transmission de ce document. Le 9 et le 11 juillet 2025, M. B a déposé auprès des services de la préfecture de police deux demandes de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, qui ont été respectivement classée sans suite pour incomplétude de la demande et refusée car le dernier récépissé de M. B avait expiré depuis plus de 6 mois. Par un courriel du 15 juillet 2025, le préfet de police a informé M. B que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été classée sans suite en raison de l’absence de transmission d’une autorisation de travail. Le 12 août 2025, M. B a déposé sur la plateforme « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courriel en date du 15 juillet 2025, le préfet de police a informé M. B que la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » a été classée sans suite en raison d’une absence de réponse à une demande de transmission d’une autorisation de travail. Ainsi, alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de classement sans suite fait obstacle de façon manifeste à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour sur ce fondement et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
7. D’autre part, M. B fait valoir qu’il a également demandé, le 12 août 2025, un rendez-vous pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police et que c’est cette demande qui justifie la fixation d’un rendez-vous. Pour justifier de l’urgence à obtenir cette mesure du juge des référés, M. B fait valoir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous et un récépissé de demande de carte de séjour le place dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative, que ses sollicitations auprès des services de la préfecture de police sont restées vaines, qu’il a, jusqu’à l’expiration de son dernier récépissé, toujours été en situation régulière sur le territoire français, qu’il a établi sa vie privée et familiale en France, que cette situation l’expose à une mesure d’éloignement et risque de lui faire perdre son emploi, alors qu’il a effectué de nombreuses démarches avant l’expiration de son titre de séjour pour se maintenir en situation régulière sur le territoire, et qu’il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, si M. B justifie de sa présence en France depuis de nombreuses années sous couvert de titres de séjour temporaires et pluriannuels, il ne fait état d’aucune autre circonstance particulière, au regard de de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai, eu égard notamment au caractère récent du dépôt de sa demande de rendez-vous sur la plateforme « Démarches simplifiées », le 12 août 2025. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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