Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2026, n° 2402633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 2 janvier 2025, une carte professionnelle a été délivrée à M. A….
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Porcher, déclare maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête,
le Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 2 janvier 2025, délivré à M. A… la carte professionnelle qu’il sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une quelconque somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Porcher et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Amiens, le 27 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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