Annulation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2311484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2311484, et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 30 juillet 2024 et le 22 août 2024, l’association Ligue des droits de l’homme (LDH), le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaires et l’Union départementale de la CGT Paris, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00309 du préfet de police du 22 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris à l’occasion d’appels à manifester du mercredi 22 mars 2023 de 17h00 au jeudi 23 mars 2023 à 03h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme faute de comporter la signature de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ne permet pas d’interdire toute manifestation et rassemblement non déclaré mais seulement celles et ceux qui sont de nature à occasionner des troubles à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la mesure de police adoptée n’était ni nécessaire, ni adaptée ; elle était par ailleurs disproportionnée au regard notamment de son périmètre géographique et de sa durée ; elle a de surcroît, de par son effet dissuasif, porté une atteinte disproportionnée à l’exercice de la liberté de réunion et d’association ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait interdire, d’une part, le port de tout objet pouvant constituer une arme par destination sans lister ces objets et, d’autre part, le port d’équipements de protection dès lors que ces derniers ne sont pas susceptibles de permettre la commission de troubles à l’ordre public ; le préfet de police n’était par ailleurs pas compétent pour ajouter aux prévisions de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait pas déléguer l’exercice de ses missions de police administrative et, à supposer qu’il l’ait pu, qu’il ne pouvait pas accorder aux représentants sur place de l’autorité de police une délégation aussi large que celle, prévue à l’article 3 de l’arrêté attaqué, leur permettant de prendre des mesures complémentaires en fonction de l’évolution de la situation et lorsque les circonstances l’exigent.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 22 août 2024, la Confédération générale du travail (CGT), représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la LDH et autres.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête et les mémoires de la LDH et autres.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2311485, et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 30 juillet 2024 et le 22 août 2024, l’association Ligue des droits de l’homme (LDH), le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaires et l’Union départementale de la CGT Paris, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484 :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00300 du préfet de police du 21 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris à l’occasion d’appels à manifester du mardi 21 mars 2023 de 19h00 au mercredi 22 mars 2023 à 03h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2311484.
Par une intervention, enregistrée le 22 août 2024, la Confédération générale du travail (CGT), représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la LDH et autres.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2311486, et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 30 juillet 2024 et le 22 août 2024, l’association Ligue des droits de l’homme (LDH), le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaires et l’Union départementale de la CGT Paris, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484 :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00274 du préfet de police du 20 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris à l’occasion d’appels à manifester du lundi 20 mars 2023 à 18h00 au mercredi 22 mars 2023 à 06h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2311484.
Par une intervention, enregistrée le 22 août 2024, la Confédération générale du travail (CGT), représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la LDH et autres.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024.
IV. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2311487, et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 30 juillet 2024 et le 22 août 2024, l’association Ligue des droits de l’homme (LDH), le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaires et l’Union départementale de la CGT Paris, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484 :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00311 du préfet de police du 22 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris à l’occasion d’appels à manifester du jeudi 23 mars 2023 à 10h00 au vendredi 24 mars à 03h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2311484.
Par une intervention, enregistrée le 22 août 2024, la Confédération générale du travail (CGT), représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la LDH et autres.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024.
V. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2312158, et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 30 juillet 2024 et le 22 août 2024, l’association Ligue des droits de l’homme (LDH), le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaires et l’Union départementale de la CGT Paris, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484 :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00324 du préfet de police du 24 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris à l’occasion d’appels à manifester du vendredi 24 mars 2023 à 17h00 à samedi 25 mars 2023 03h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2311484.
Par une intervention, enregistrée le 22 août 2024, la Confédération générale du travail (CGT), représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la LDH et autres.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024.
VI. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2312163, et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 30 juillet 2024 et le 22 août 2024, l’association Ligue des droits de l’homme (LDH), le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaires et l’Union départementale de la CGT Paris, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484 :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00331 du préfet de police du 24 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris à l’occasion d’appels à manifester du dimanche 26 mars à 16h00 au lundi 27 mars 03h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2311484.
Par une intervention, enregistrée le 22 août 2024, la Confédération générale du travail (CGT), représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la LDH et autres.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024.
VII. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2312467, et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 30 juillet 2024 et le 22 août 2024, l’association Ligue des droits de l’homme (LDH), le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaires et l’Union départementale de la CGT Paris, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484 :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00343 du préfet de police du 27 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris à l’occasion d’appels à manifester du lundi 27 mars à 17h00 au mardi 28 mars 03h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2311484.
Par une intervention, enregistrée le 22 août 2024, la Confédération générale du travail (CGT), représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la LDH et autres.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024.
VIII. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2312470, et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2023, le 30 juillet 2024 et le 22 août 2024, l’association Ligue des droits de l’homme (LDH), le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaires et l’Union départementale de la CGT Paris, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, demandent au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484 :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00344 du préfet de police du 27 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris à l’occasion d’appels à manifester du mardi 28 mars à 10h00 au mercredi 29 mars 03h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 juin 2024 et le 30 juillet 2024, le préfet de police conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sous le n° 2311484.
Par une intervention, enregistrée le 5 septembre 2024, la Confédération générale du travail (CGT), représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande, par les mêmes moyens que sous le n° 2311484, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de la LDH et autres.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Crusoé, représentant la LDH et autres et la CGT.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par huit arrêtés n° 2023-00274 du 20 mars 2023, n° 2023-00300 du 21 mars 2023, n° 2023-00309 du 22 mars 2023, n° 2023-00311 du 22 mars 2023, n° 2023-00324 du 24 mars 2023, n° 2023-00331 du 24 mars 2023, n° 2023-00343 du 27 mars 2023 et n° 2023-00344 du 27 mars 2023 le préfet de police a notamment interdit toutes les manifestations et rassemblements annoncés ou projetés et non déclarés dans les rues de la ville de Paris qu’il a déterminées et entre 18 heures le 20 mars et 6 heures le 22 mars, entre 19 heures le 21 mars et 3 heures le 22 mars, entre 17 heures le 22 mars et 3 heures le 23 mars, entre 10 heures le 23 mars et 3 heures le 24 mars, entre 17 heures le 24 mars et 3 heures le 25 mars, entre 16 heures le 26 mars et 3 heures le 27 mars, entre 18 heures le 27 mars et 3 heures le 28 mars et enfin entre 10 heures le 28 mars et 3 heures le 29 mars. La Ligue des droits de l’homme (LDH), le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature, l’Union syndicale Solidaires et l’Union départementale de la CGT Paris demandent l’annulation de ces huit arrêtés.
Sur l’intervention :
3. La Confédération générale du travail (CGT) a intérêt à l’annulation des arrêtés attaqués. Ainsi son intervention au soutien des requêtes visés ci-dessus est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que l’interdiction de tous cortèges, défilés et rassemblements non déclarés prévue à leur article 1er a été prononcée à la fois sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure et sur celui du pouvoir de police administrative générale dévolu à Paris au préfet de police en vertu de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII et de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales.
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public. Il suit de là que si ces dispositions permettent à l’autorité de police de prononcer, par un arrêté présentant le caractère d’un acte individuel, l’interdiction d’une ou de plusieurs manifestations déclarées ou annoncées, elles ne l’habilitent pas à interdire, ne serait-ce dans certaines zones géographiques et aux heures qu’elle détermine, toute manifestation qui n’aurait pas été déclarée ou pour laquelle l’autorité de police disposerait des précisions nécessaires à l’examen particulier des circonstances de l’espèce.
6. Le préfet de police tire toutefois du pouvoir de police générale lui étant dévolu en application de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII auquel renvoie l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales le pouvoir d’adopter des mesures règlementaires d’interdiction de manifestation si de telles mesures sont de nature à prévenir la survenue de troubles à l’ordre public et à condition qu’elles soient nécessaires, adaptées et proportionnées.
7. A cet égard et afin de prévenir la réitération des troubles à l’ordre public constatés dans les journées qui ont suivi le 16 mars 2023, les arrêtés litigieux interdisaient l’ensemble des cortèges, défilés et rassemblements non déclarés, dans les lieux et horaires fixés par ces arrêtés. Cette interdiction, qui avait pour effet de permettre de sanctionner pénalement l’ensemble des participants à de tels rassemblement, visait de ce fait non seulement les regroupements revendicatifs susceptibles de générer des troubles à l’ordre public mais aussi ceux de personnes souhaitant exercer pacifiquement, y compris d’ailleurs sans intention politique, leur droit à la liberté de réunion, dans le cas où ce rassemblement n’avait, faute d’organisateurs identifiables en raison de son caractère spontané ou du fait de la carence de ceux-ci, pas été formellement déclaré. Dès lors qu’une telle interdiction portait atteinte au droit à la liberté de réunion pacifique garantie par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le champ d’application de l’interdiction prononcée par les arrêtés attaqués aurait pu être réduit aux seules manifestations susceptibles de conduire à la commission de troubles à l’ordre public, il existait des mesures adaptées moins attentatoires à la liberté de réunion que celles qui ont été retenues. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que ces dernières étaient disproportionnées.
8. Il suit de là que c’est à bon droit que les requérants soutiennent que l’interdiction de toute manifestation non déclarée prononcée par l’article 1er des arrêtés attaqués dans les zones et horaires qu’ils déterminent excédait les pouvoirs de police, tant spéciale que générale, du préfet de police.
9. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués ont interdit, à leur article 2, sur le fondement du pouvoir de police administrative générale dont dispose le préfet de police, en vertu du code général des collectivités territoriales, « le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime : (…) / – D’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public ».
10. Le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à démontrer que des équipements de protection de la nature de ceux qui sont interdits par l’article 2 auraient été utilisés pour commettre ou pour permettre la poursuite de la commission de troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, leur interdiction ne constituait pas une mesure nécessaire à la prévention de tels troubles. En tout état de cause, à supposer que cette mesure ait présenté un caractère nécessaire et adapté au but qu’elle poursuivait, elle n’était pas proportionnée dès lors que l’interdiction prononcée concernait l’ensemble des personnes susceptibles d’exercer leur liberté de réunion ou d’expression dans les zones qui étaient déterminées, même si ces personnes entendaient le faire de manière pacifique, sans être incommodées par les gaz et projections, dont la volatilité est susceptible de les porter au-delà de la zone sur laquelle ils sont diffusés, ou encore le bruit des détonations d’engins explosifs. Par suite, dès lors que la dérogation en présence d’un motif légitime ne peut être regardée comme s’étendant aux cas où leur usage était exclusivement destiné à protéger la santé de participants pacifiques à de tels rassemblements, les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, les requérants sont également fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués en raison de l’erreur d’appréciation dont sont entachées ces dispositions de leur article 2.
11. En troisième lieu, l’article 3 des arrêtés attaqués dispose que : « Les représentants sur place de l’autorité de police sont autorisés à prendre des mesures complémentaires à celles fixées par le présent arrêté, en fonction de l’évolution de la situation et lorsque les circonstances l’exigent ». Il résulte de ces dispositions qu’en permettant à certains de ses agents de prendre des mesures complémentaires aux interdictions de manifester et de port ou transport d’armes, objets ou substances dangereuses et équipements de protection qu’il avait prononcées, le préfet de police leur a accordé une délégation de l’exercice de ses missions de police. Il n’a toutefois pas délimité de manière précise le périmètre de cette délégation, ni identifié nommément les agents qui étaient susceptibles d’en bénéficier. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ces dispositions de l’article 3 des arrêtés attaqués sont également entachées d’une erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à l’indivisibilité des dispositions des arrêtés attaqués du préfet de police, que pour chacun des motifs exposés aux points 8, 10 et 11, les requérants sont fondés à demander l’annulation de ces arrêtés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes et des interventions.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme totale de 2 000 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Confédération générale du travail est admise.
Article 2 : Les arrêtés n° 2023-00274 du 20 mars 2023, n° 2023-00300 du 21 mars 2023, n° 2023-00309 du 22 mars 2023, n° 2023-00311 du 22 mars 2023, n° 2023-00324 du 24 mars 2023, n° 2023-00331 du 24 mars 2023, n° 2023-00343 du 27 mars 2023 et n° 2023-00344 du 27 mars 2023 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser conjointement aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ligue des droits de l’homme, première dénommée pour l’ensemble des requérants, au ministre de l’intérieur et à la Confédération générale du travail.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté
- Nouvelle-calédonie ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Pénalité de retard ·
- Gouvernement ·
- Amende fiscale ·
- Impôt direct ·
- Mensualisation ·
- Intérêt de retard ·
- Remise
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Ascenseur ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Bourse ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Indemnité ·
- Résidence ·
- Personnel civil ·
- Mission ·
- Versement ·
- Journée continue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Mesure administrative
- Maladie ·
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Avis ·
- Arrêt de travail ·
- Liste ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.