Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2404042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B… E…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs D… E…, C… E… et A… E…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice des enfants D… E…, C… E… et A… E… ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la motivation de la décision attaquée démontre que le préfet n’a pas accordé une attention primordiale aux intérêts supérieurs des trois enfants ;
-
la décision attaquée méconnaît les stipulations l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 octobre 2024, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 17 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a délégué l’exercice de l’autorité parentale à M. B… E…, ressortissant tunisien détenteur d’une carte de résident de dix ans, sur ses nièces D… E…, née le
15 juillet 2008, et C… E…, née le 4 décembre 2009, et son neveu A… E…, né le 14 février 2014, tous les trois également de nationalité tunisienne. Le 29 mai 2024,
M. E… a sollicité auprès de la préfecture de la Somme la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à leur bénéfice. Par une décision du 19 août 2024, dont
M. E… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes du b) de l’article 7 ter de ce même accord : « (…) Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l’article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation. ».
En premier lieu, il est constant que les deux nièces et le neveu de M. E…, dont les parents sont tunisiens, séjournent en Tunisie et ne disposent pas d’un titre de séjour en France, ne remplissent pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation visé à l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien qui se substitue, pour les ressortissants tunisiens, aux dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette circonstance impliquait, en conséquence, que la demande de M. E… soit appréciée au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Si, à cet égard, le requérant soutient que la motivation de la décision attaquée révèle que le préfet de la Somme n’a pas examiné sérieusement l’intérêt supérieur des enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a expressément visé l’article 3-1 de la convention internationale susvisée et a notamment relevé que les enfants pouvaient voyager et retourner en Tunisie afin de solliciter, auprès des autorités consulaires françaises, un visa d’installation pour chacun d’eux, n’aurait pas procédé à un examen attentif de leur situation sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, M. E… soutient qu’il a sollicité le 29 mai 2024 la préfecture de la Somme en vue de la délivrance de documents de circulation au bénéfice de ses neveux, afin que les deux aînées puissent accomplir des sorties scolaires en Europe dans le cadre de leurs études. Toutefois, les étrangers mineurs scolarisés en France ne sont pas tenus d’être en possession d’un document de circulation pour effectuer un voyage scolaire dans un Etat de l’Union européenne, sous réserve que leur établissement scolaire bénéficie d’un document de voyage collectif. En l’espèce, si M. E… fait valoir que sa nièce D… E… a été privée d’un voyage scolaire en fin d’année scolaire 2023-2024, soit quelques jours seulement après l’intervention du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens lui accordant la délégation d’autorité parentale et postérieurement à sa demande auprès de la préfecture de la Somme, il ne produit, en tout état de cause, à l’appui de ses affirmations, qu’une attestation de la principale du collège Jean Rostand du 14 octobre 2024 indiquant, sans autre précision, que C… E…, sa sœur, n’a participé à aucun voyage scolaire lors de sa scolarité au sein de l’établissement. Dès lors, M. E… n’établit pas la matérialité des difficultés alléguées, lesquelles, au demeurant, ne concerneraient que des voyages scolaires hypothétiques et se déroulant une fois par an. De surcroît, la décision litigieuse n’a pas pour effet de priver les trois enfants de la possibilité de circuler librement en la compagnie du requérant ou de leurs parents dans les pays de l’espace Schengen, ni de les priver de la possibilité de voir leurs parents en France ou en Tunisie, sous réserve, dans cette dernière hypothèse, de solliciter l’obtention d’un visa pour retourner en France. Dans ces conditions, le préfet de la Somme ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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