Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2502126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement du territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est intégré à la société française, qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français, qu’il réside avec son épouse et leur enfant qui est scolarisé, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminé en qualité d’assistant de vie sociale et qu’il effectue du bénévolat ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il a pour effet d’affecter brutalement la scolarité et le cadre de vie de son enfant.
Par une ordonnance en date du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, a été produit par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 mars 1987, déclare être entré sur le territoire français le 25 février 2019. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. M. B… n’établissant ni même n’alléguant qu’il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de l’arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l’expiration, le 6 mars 2019, du visa dont il était titulaire, a fait l’objet, le 5 août 2021, d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité algérienne ainsi que de leur enfant, qui y est désormais scolarisé, l’ensemble de la cellule familiale s’y trouve en situation irrégulière et n’a, dès lors, pas vocation à y demeurer durablement. Par ailleurs, M. B… n’établit pas qu’il exercerait une activité professionnelle en qualité d’assistant de vie sociale et l’intégration professionnelle dont celui-ci se prévaut est en tout état de cause particulièrement récente. Enfin, l’intéressé ne démontre ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où sa cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et alors, d’une part, que l’intérêt supérieur d’un enfant est en principe de vivre avec ses parents et, d’autre part, que M. B… ne démontre ni même n’allègue que la scolarité de son fils ne pourrait se poursuivre en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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