Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2604406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande d’exercice de ses fonctions à temps partiel.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
sa mère est une personne vulnérable et handicapée nécessitant une son assistance au quotidien pour la période portant sur la moitié de l’année scolaire ;
l’organisation du service est compatible avec l’exercice de ses fonctions à temps partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. En l’espèce, par une demande formulée le 31 décembre 2025 auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, M. A…, enseignant affecté au Lycée Pierre Gilles de Gennes à Digne-les-Bains, a demandé à exercer ses fonctions à temps partiel annualisé afin d’assister, dans les actes de la vie courante, sa mère âgée de quatre-vingt-quatorze ans, dont il fait valoir l’état de vulnérabilité et de dépendance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui au demeurant n’a pas été versée au dossier par le requérant, ait pour conséquence une diminution des responsabilités du requérant, une réduction de sa rémunération ou encore une atteinte à ses droits statutaires. En tout état de cause, il est loisible à M. A… de former lui-même un recours administratif auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’il le souhaite. Ainsi, la mesure contestée constitue une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. L’intéressé n’est ainsi pas recevable à la contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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