Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2519299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2519299, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C…, épouse B…, soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de remise d’un récépissé ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police sollicite la jonction de cette requête avec la requête n° 2534935 et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2534935, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C…, épouse B…, soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’ancienneté de son séjour et de sa durée de travail en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle des familles auprès desquelles elle travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Pusung, représentant Mme C…, épouse B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, ressortissante philippine née le 6 mars 1972 à Cauayan Isabela (Philippines), entrée en France en mai 2008 munie d’un titre de séjour spécial comme employée d’ambassade, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 juin 2024. Une décision implicite de refus est née le 14 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de police. Par la requête n° 2519299, Mme C…, épouse B…, demande l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n° 2534935, Mme C…, épouse B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2519299 et 2534935 sont présentées par la même ressortissante étrangère, présentent à juger des questions semblables sur le droit au séjour de celle-ci et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2519299 :
La décision implicite du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision explicite du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Dans ces conditions, la requête n° 2534935 de Mme C…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2534935 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les article L. 423-23, L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs aux situations personnelle comme professionnelle de la requérante. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture n’ont pas mis la requérante en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de séjourner provisoirement en France. Toutefois, cette méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen est inopérant et doit, comme tel, être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Si la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’une part, si Mme C…, épouse B…, produit des documents attestant d’une présence continue en France depuis plus de dix ans et atteste avoir commencé à suivre en 2024 des formations afin d’améliorer son niveau de français, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident son époux et ses quatre enfants, et que ses cinq frères et sœurs résident en Finlande, et elle ne produit aucun élément attestant de l’intensité de son intégration en France autrement que par le travail. Ainsi, elle ne justifie d’aucun motif exceptionnel au titre de la vie privée et familiale.
D’autre part, il est vrai que la requérante justifie travailler de façon presque continue depuis septembre 2016, soit neuf ans à la date de la décision attaquée, comme garde d’enfants ou aide à domicile auprès de sept particuliers, en bénéficiant d’une rémunération horaire au moins égale au SMIC et en étant déclarée auprès de l’URSSAF. Si la quotité horaire a pu varier selon les périodes, elle justifie avoir travaillé près de 35 heures par semaine depuis octobre 2021. Si elle ne justifie pas d’une qualification particulière, elle exerce toutefois un métier caractérisé par des difficultés de recrutement en Île-de-France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a systématiquement sous-déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale, ce qui lui a permis de bénéficier indûment de l’aide médicale d’Etat.
Dans ces conditions, Mme C…, épouse B…, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige entachée d’une erreur de droit au regard de son ancienneté de séjour et de travail en France et le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les motifs exposés au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C…, épouse B…, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2519299 de Mme C…, épouse B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2519299 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2534935 de Mme C…, épouse B…, est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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