Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2506180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B D A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 37 000 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’appartient pas au juge des référés, qui a été expressément saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à verser une somme d’argent en réparation du préjudice que le requérant estime avoir subi. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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