Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2503726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’octroi de l’allocation des personnes handicapées (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant () atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Si elle s’y croit fondée, Mme A peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Blois de la contestation de la décision concernant l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
4. En second lieu, en application des dispositions citées au point 2, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 16 juin 2025 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher lui refusant une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Blois dans le ressort duquel réside l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’octroi de l’allocation des personnes handicapées (AAH) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la présidente du conseil départemental de Loir-et-Cher et au pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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