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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2025, n° 2506362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2025 et le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 4 novembre 2023, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour valable 10 ans ou à défaut un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour de résident et à défaut une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est placée en situation de précarité depuis la péremption de son attestation de prolongation d’instruction et elle a été radiée de France Travail et elle ne peut chercher et trouver du travail ;
— la décision constitue une violation de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a résidé en France plus de cinq ans en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, la circonstance qu’elle a divorcé en 2022 n’étant pas de nature à enlever le droit au séjour permanent qu’elle a acquis ;
— elle constitue une violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside régulièrement depuis huit ans en France où vivent son frère et sa belle-sœur et où elle est insérée professionnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il ne peut être fait application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la requérante, de par son divorce, n’est plus membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
— il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée dès lors qu’elle n’a pas de lien familial en France à l’exception de son frère, qu’elle n’a actuellement pas d’emploi et qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n°2409002 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1982, s’est mariée le 20 juillet 2016 en Algérie avec un ressortissant italien. Après son installation en France le 5 octobre 2016 selon ses allégations, elle s’est vu délivrer à compter du 10 janvier 2017 une carte de séjour de séjour « directive 2004/38/CE » mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », qui a été renouvelée jusqu’au 14 juillet 2023. Mme B a divorcé en Algérie le 27 novembre 2022. Le 4 juillet 2023, elle a déposé une demande de carte de résident de dix ans au titre de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande en référé la suspension des effets du rejet implicite de cette demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. En outre, l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de Mme B n’a pas été renouvelée après le 11 juin 2025, ce qui ne lui permet pas d’occuper un emploi. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
6. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ». Aux termes de l’article R. 233-9 du même code, qui assure la transposition en droit interne de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : () / 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France () / Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l’article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu de suspendre son exécution.
8. Eu égard à l’office du juge des référés, la présente décision implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de Mme B. Il est enjoint à la préfète de l’Isère de répondre à sa demande de titre de séjour par une décision écrite, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il lui est également enjoint, dans l’attente de cette décision, de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’astreintes.
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Miran, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 4 novembre 2023, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme B, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de répondre à la demande de titre de séjour de Mme B par une décision écrite dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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