Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2515081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. E… B… et M. D… A… demandent au juge des référés :
1°) de constater que les faits qu’ils dénoncent constituent une violation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
2°) d’ordonner l’arrêt immédiat de toute communication promotionnelle irrégulière et d’enjoindre à la commune de retirer les supports litigieux ;
3°) « de mettre à charge du contrat de M. C… à la candidate ou son annulation » ;
4°) d’ordonner toutes autres mesures utiles que le tribunal jugera utile ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Freneuse les frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Selon l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 521-3 de ce code prévoit enfin qu’en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande de référé ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
3. Il appartient au requérant qui saisit en référé le juge administratif d’indiquer sur quelles dispositions du code de justice administrative il entend fonder son recours. M. B… et M. A… se sont bornés en l’espèce à saisir le tribunal d’une « requête en référé » sans préciser le fondement de leur demande. Dès lors qu’ils ne demandent de suspendre l’exécution d’aucune décision administrative et qu’il n’invoque aucune atteinte à une liberté fondamentale, les requérants doivent être regardés comme fondant leur demande sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles.
5. En l’espèce, la demande de M. B… et de M. A… tend à faire constater des violations à l’article L. 52-1 du code électoral, à ordonner l’arrêt immédiat de toute propagande irrégulière, comprenant et à mettre fin au contrat conclu avec un architecte en charge d’un projet urbain. Alors même que l’injonction demandée vise à prévenir un contentieux électoral relevant de la juridiction administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la conformité d’une propagande aux exigences de l’article L. 52-1 du code électoral, pouvoir qui relève de l’appréciation du juge de l’élection, seul à même de déterminer l’impact d’une propagande sur la sincérité d’un scrutin et devant qui M. B… et M. A… pourront invoquer tout grief s’ils entendent contester les opérations électorales devant prochainement se dérouler sur la commune de Freneuse. Il s’ensuit que la demande de M. B… et de M. A… ne peut qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et à M. D… A….
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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