Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 juin 2026, n° 2602118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, Mme C… B…, épouse A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice d’ordonner au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation au regard de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’a aucun retour sur sa demande présentée en août 2025 et alors qu’il lui avait été signifié qu’un titre de séjour allait lui être délivré ; cela la prive de ses droits sociaux et accentue sa situation de précarité ;
- sa demande ne fait obstacle à aucune décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de l’intéressée est toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la demande de titre de séjour de Mme B…, épouse A…, en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, est toujours en cours d’examen. Dans ces conditions, les conclusions de
Mme B…, épouse A… ne présentent pas le caractère d’urgence ni d’utilité exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme A… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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