Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 août 2025, n° 2501898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux tendant à ce que le capital de points affectés à son permis de conduire soit augmenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. « . Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 11 février 2025, produit par M. A à l’appui de sa requête, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué à l’intéressé avoir enregistré, le même jour, son recours gracieux tendant à ce que le capital de points affectés à son permis de conduire soit augmenté. Ce courriel mentionnait qu’en l’absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, laquelle pourrait être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En l’absence de réponse explicite du ministre à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 11 avril 2025. Ainsi, le délai de recours contentieux contre ce rejet implicite expirait le 12 juin 2025. Or, la requête de l’intéressé, tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre, a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2025, soit au-delà du délai de recours dont disposait l’intéressé. Elle est, par suite, tardive et manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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