Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2024, n° 2407160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n°16683 émis le 8 novembre 2024 d’un montant de 23 335,56 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 23 335,56 euros ;
3°) de condamner le département de l’Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () » ;
2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ». Aux termes de l’article L. 821-1-1 du même code : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 () ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et, par voie de conséquence, les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l’annulation de l’avis des sommes à payer n°16683 émis à son encontre le 8 novembre 2024 pour le recouvrement d’un indu de prestation de compensation du handicap d’un montant de 23 335,56 euros et à la décharge de l’obligation de payer cette somme, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 16 décembre 2024
La greffière,
C. Arce
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