Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2504612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Aubourg demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et subsidiairement la réduction de cette durée.
S’agissant d’un conducteur titulaire des 12 points attachés à son permis de conduire et n’ayant jamais été condamné, M. B… soutient que la mesure le concernant est susceptible d’entrainer des conséquences irréversibles tant sur le plan personnel que professionnel. Il indique suivre un protocole de soins dans le cadre d’une infection de longue durée et devoir se rendre à des rendez-vous médicaux. Il précise être agent d’exploitation en qualité de travailleur handicapé et avoir besoin de son permis pour se rendre sur le lieu de son travail. Il considère que la décision prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Aubourg qui explique les circonstances ayant conduit M. B… à commettre un excès de vitesse. Elle fait état des problèmes de santé de l’intéressé ainsi que ceux de son épouse. Elle met l’accent sur l’atteinte à la liberté de circulation ainsi porté.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… a été contrôlé par les forces de l’ordre de la BMO de Clermont, le 2 octobre 2025 à 15h15 sur la RN 31 traversant le territoire de la commune de Sacy-le-Grand à une vitesse de 149 km/h (vitesse retenue de 141km/h) pour une vitesse autorisée de 80 km/h. Le 3 octobre 2025 à 10h10, le préfet de l’Oise a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Eu égard à ce dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, le préfet de l’Oise, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, pouvait légalement décider la suspension provisoire du permis de conduire de M. B…. Le requérant fait valoir que la décision du préfet de l’Oise est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle impacte gravement sa situation personnelle et professionnelle. Cependant la nature et la gravité de l’infraction qui lui sont reprochées sont constitutives d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la mesure contestée n’apparaissant pas disproportionnée aux buts poursuivis.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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