Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2025, n° 2513668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 19 novembre 2025, Mme D… épouse C…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions des 22 et 26 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a clôturé ses demandes de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle le temps de celui-ci, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la délivrance d’attestation de prolongation d’instruction implique que le dossier était considéré comme complet ; les documents demandés ne l’ont été que pour actualiser le dossier compte tenu du délai mis pour instruire la demande ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence, d’un vice de forme en l’absence d’indication des nom, prénom et signature de l’agent ayant pris la décision, d’un vice de procédure en raison de l’absence d’avis rendu par la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’erreur de fait, l’insuffisante motivation, le défaut d’examen particulier, la méconnaissance des articles L. 423-10 et L. 412-10 du code précité, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la clôture de sa demande dès la fin du délai alors qu’un document nécessitant l’accord des autorités consulaires lui a été demandé est illégale.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ;
- la décision de clôture du 26 mai 2025 est insusceptible de faire l’objet d’un recours dès lors que le dossier était complet malgré une demande de pièce complémentaire ;
- la présomption d’urgence ne s’applique pas à la décision du 22 mai 2025 qui concerne la délivrance d’un duplicata d’un titre expiré ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux dès lors qu’elle était en situation de compétence liée compte tenu de l’absence de production des pièces complémentaires demandées et de l’expiration du précédent titre.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2513667 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ballu pour Mme D… épouse C… qui a repris les écritures produites, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant la suspension de la décision du 26 mai 2025 en l’absence de recours demandant l’annulation de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience (14h25).
Une note en délibéré, présentée pour Mme D… épouse C…, a été enregistrée le 20 novembre 2020 (16h04).
Considérant ce qui suit :
En indiquant dans le mémoire produit le 19 novembre 2025 que sa requête en référé vise exclusivement à solliciter la suspension de la décision du 26 mai 2025 alors qu’était initialement contestée la décision du 22 mai 2025 seulement, la requérante doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions dirigées contre cette dernière. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si, en cours d’instance, Mme D… épouse C… a redirigé ses conclusions à fin de suspension contre la décision du 26 mai 2025, il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’elle a également demandé l’annulation de cette dernière avant la clôture de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience. Par suite, ses conclusions sont irrecevables.
En tout état de cause, et d’une part, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. D’autre part, le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse C… a déposé le 10 octobre 2023 via le site de l’administration numérique des étrangers en France une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle obtenue en qualité de parent d’enfant français. Son dossier était complet à cette date comme en témoigne l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 5 décembre 2023. En conséquence, et quand bien même une telle attestation a été délivrée puis renouvelée, une décision implicite rejetant la demande de renouvellement est née au terme du silence gardé pendant un délai de quatre mois à compter de son dépôt. La décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé le dossier de Mme D… épouse C… au seul motif de son caractère incomplet à la date à laquelle elle a explicitement statué ne saurait être regardée, dès lors qu’il est contant que ce dossier ne comprenait pas un document d’identité ou de voyage en cours de validité, comme une décision explicite rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour qui s’est substituée à la décision implicite née antérieurement. Il en résulte que, le dossier étant effectivement incomplet à cette date, la décision du 26 mai 2025 ne saurait faire grief. Par suite, les conclusions demandant la suspension de cette décision, laquelle ne saurait être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sont également irrecevables pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme D… épouse C… ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D… épouse C… de ses conclusions demandant la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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