Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2605481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, D… C…, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à son fils mineur, D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation des membres de la famille depuis dix ans, du délai de traitement des requêtes au fond et de la précarité des conditions de vie de son fils victime de violences commises par sa belle-mère et ses oncles paternels ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure faute de produire la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité du demandeur et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’existe pas de doutes sur la légalité de la décision contestée :
* le moyen tiré du vice de procédure manque en fait ;
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait ;
* l’extrait d’acte de naissance du jeune D… C… n’est pas probant dès lors qu’après vérification in situ par un agent consulaire du service des visas de l’ambassade de France, l’enrôlement de la naissance a été effectué le 1er juillet 2013 plus de 60 jours après la naissance de l’enfant sans qu’aucun jugement supplétif n’ait été versé et aucun des extraits d’acte de naissance produits ne mentionne en marge un tel jugement ; les éléments de possession d’état ne sont pas jugés suffisamment pertinents ;
* pour ces motifs, la décision contestée ne viole pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* en l’absence de doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
* il n’est pas démontré que les demandeurs feraient face à un danger imminent ;
* les violences intrafamiliales alléguées récurrentes et anciennes ne sont étayées par aucune documentation probante.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2515526 enregistrée le 8 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Blin, représentant Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 31 mars 2026 à 11h00.
Un mémoire complémentaire présenté pour le ministre de l’intérieur a été enregistré le 30 mars 2026 à 17h05 et a été communiqué.
Une pièce complémentaire présentée pour Mme A… a été enregistrée le 31 mars 2026 à 10h14 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1986, a été reconnue réfugié statutaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2020. Elle demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à son fils mineur, D… C…, né le 9 juin 2012.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension de la décision visée ci-dessus, ne paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme A….
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requérante à fin de suspension ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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