Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2510699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrées les 25 août et 2, 4 et 7 septembre 2025, M. B D, représenté par Me Ouvrelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’une part, de le réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation, d’autre part de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de la décision contestée et à sa situation ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* il appartient à l’autorité administrative de produire l’avis motivé de la commission administrative paritaire ;
* il n’est pas justifié que le secrétaire général de l’académie disposait d’une délégation régulière de compétence pour saisir la commission administrative paritaire, ni que la rectrice de l’académie était absente ou empêchée ; les arrêtés de délégation produits en défense ne permettent pas de justifier de la compétence du secrétaire général de l’académie pour engager la procédure disciplinaire ;
* il appartient à l’autorité administrative de produire le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire afin de vérifier le décompte des votes ;
* il n’est pas justifié de la régulière information des membres de la commission administrative paritaire et notamment de la transmission de son mémoire d’observations écrites et des pièces annexées ;
* il appartient à l’autorité administrative de justifier de la convocation en nombre égal des membres de la commission administrative paritaire et de leur habilitation à siéger dans la commission ;
* il appartient à l’autorité administrative de justifier de la décision de la rectrice de l’académie de désigner le secrétaire général pour présider la commission administrative paritaire, ainsi que du motif justifiant son empêchement ;
* il appartient à l’autorité administrative de produire le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire afin de justifier de la qualité du secrétaire et du secrétaire adjoint de la commission administrative paritaire ;
* la décision méconnait l’autorité de la chose jugée et l’arrêt du 9 septembre 2024 de la Cour d’appel de Lyon ;
* la décision méconnait les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique et la prescription triennale, dès lors que des événements anciens ont été pris en compte pour prononcer la sanction ;
* la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts, tant en ce qui concerne les agissements reprochés en 2009-2010, que s’agissant des griefs ultérieurs ou des accusations concernant l’affaire de Mme A ;
* la sanction est disproportionnée : les faits sont intervenus en dehors du cadre professionnel, demeurent isolés et ont été reconnus ; il n’a pas commis d’abus d’autorité et la relation avec cette mineure était consentie ; il a pris conscience de leur caractère fautif et est suivi par un psychologue ; ces états de service doivent être pris en compte ; l’affaire n’a pas connu de publicité et ne porte pas atteinte à la réputation de son lycée ou au service public de l’éducation nationale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : il n’est pas justifié que les ressources du couple de M. D seraient insuffisantes pour couvrir leurs charges ; le retour en classe de l’intéressé serait de nature à préjudicier au bon fonctionnement de l’établissement et au service public de l’éducation ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2510698, par laquelle M. D demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Ouvrelle, représentant M. D, qui a repris oralement ses moyens et conclusions. Il a précisé, s’agissant de l’urgence, que la situation financière de M. D allait nécessairement être amenée à se dégrader rapidement, eu égard à la durée limitée de perception de l’aide au retour à l’emploi, et qu’il n’était pas démontré par l’administration qu’il existait un intérêt public au maintien de la décision.
— M. D, qui a fait état de sa situation, de ses difficultés psychologiques à l’époque des faits, et du sentiment d’injustice qu’il ressent.
— Mme C, représentant la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui a repris les observations produites en défense. Elle a souligné l’importance de l’exemplarité des enseignants envers les élèves, et de ce que l’attitude de M. D n’était pas compatible avec ses fonctions d’enseignant. Elle a par ailleurs indiqué que le secrétaire général avait été désigné oralement par la rectrice de l’académie pour présider la commission administrative paritaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. D, professeur de sciences physiques depuis la rentrée de septembre 2004 et titularisé le 28 juin 2005, était affecté au cours de l’année scolaire 2022-2023 au sein du lycée du Forez. L’intéressé ayant eu fin 2022 une relation sexuelle avec une ancienne élève mineur, il a été placé le 12 mai 2023 sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Par un arrêt du 9 septembre 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé la relaxe de M. D. Par un courrier du 7 mars 2025, l’intéressé a été informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, et la commission administrative paritaire réunie le 14 avril 2025 a rendu un avis favorable à la révocation de l’intéressé. M. D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa révocation.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 1er juillet 2025 prononçant sa révocation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Lyon le 11 septembre 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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