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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2514024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui aurait dû être fondée non sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à l’étranger s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, mais sur les dispositions de l’article L. 612-7 du même code.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 8 janvier 1995, soutient être entré en France le 26 octobre 2020. Il a présenté le 17 mars 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le refus de titre de séjour, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A… et expose sa situation professionnelle, privée et familiale, énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui établit résider sur le territoire français que depuis novembre 2020, a exercé une activité professionnelle dans un établissement de restauration depuis juillet 2021 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en tant que plongeur à temps partiel jusqu’en avril 2022, puis à temps complet à compter de mai 2022, puis en tant que cuisinier à partir de janvier 2024. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en France et de sa période de travail, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge et il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle que le préfet de police a pu rejeter sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français dont est assortie la décision du 28 avril 2025 portant refus de délivrer un titre de séjour, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle, qui, ainsi qu’il a été dit, ne présente pas de caractère particulièrement significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 5 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux étrangers qui se sont maintenus sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 22 mars 2022 et qu’il s’est soustrait à cette mesure. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-8 du même code, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que M. A… se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 612-7 précité, le préfet de police pouvait décider de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée indique que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que l’examen d’ensemble de sa situation a été effectué relativement à la durée de l’interdiction de retour. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, pour l’édiction et la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-7, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé ainsi que sur la précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 29 mars 2022. En outre, M. A… n’établit pas la réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France ni ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Dans ces conditions, et alors même que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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