Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 sept. 2025, n° 2502691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C A, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 48 SI du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer l’ensemble des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête, dès lors que les mentions relatives à l’infraction commise le 18 mai 2024 et ayant donné lieu à un retrait de 6 points ont été supprimées ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 11 septembre 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. A conclut au maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’examen du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, les mentions relatives à l’infraction commise le 18 mai 2024 et ayant donné lieu à un retrait de 6 points et celles relatives à la décision n° 48 SI du 22 mai 2025 ont été supprimées du fichier national du permis de conduire. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision n° 48 SI du 22 mai 2025 et ses conclusions à fin d’injonctions, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 48 SI du 22 mai 2025 et à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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