Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 oct. 2025, n° 2512589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Debut, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la présidente de l’université Paris-Saclay lui a interdit d’accéder aux enceintes et locaux de l’université ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris-Saclay de lui délivrer, à compter de la notification de la présente ordonnance, tous titres nécessaires à ses déplacements dans l’enceinte ou les locaux de l’université ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est employé par le centre national de la recherche scientifique (CNRS) au sein de l’institut d’astrophysique spatiale, situé sur le campus de l’université Paris-Saclay. Le 27 octobre 2023, une jeune étudiante de cette université a déposé plainte contre lui pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable. Elle en a informé l’université le 14 novembre 2023. L’université a signalé les faits au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, le 15 novembre 2023 et a pris, à cette même date, un arrêté portant interdiction partielle d’accès au requérant aux locaux et enceintes de l’université. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, par ordonnance du 27 mai 2024 a rejeté sa requête au motif que la conditions d’urgence prescrite par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas satisfaite. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2023 et d’enjoindre à la présidente de l’université Paris-Saclay de l’autoriser à se déplacer dans l’enceinte et les locaux de cette université.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient, en premier lieu, que le procureur de la République a classé sans suite les poursuites pénales pour viol dont il faisait l’objet. Il indique, en deuxième lieu, que le terme de son contrat de travail, fixé au 31 décembre 2025, lui impose de rechercher rapidement du travail et qu’il souhaiterait postuler dans un autre département du CNRS ou un autre laboratoire implanté sur le territoire de l’université auquel il n’a pas accès. Il soutient, en troisième lieu, que les différents directeurs de thèse qu’il souhaiterait contacter pour une éventuelle inscription en thèse travaillent dans la partie de l’université qui lui est interdite. Enfin, il fait valoir qu’il ne peut poursuivre ses études au sein de l’université Paris-Saclay. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Huissier de justice ·
- Décret ·
- Tirage ·
- Égalité de chances ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Recommandation ·
- Demande ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Handicap ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Légalité
- Pont ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Voirie ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Expert ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délai ·
- Fleur ·
- Force publique ·
- Juge des référés
- Armée ·
- Tierce personne ·
- Militaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Ouvrier ·
- Risque professionnel ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Victime de guerre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- L'etat ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Refus ·
- Asile ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Programme de recherche ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Développement
- Échelon ·
- Outre-mer ·
- Ancienneté ·
- Police nationale ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Commandement ·
- Annulation ·
- Décret
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mali ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.