Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2401040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a décidé de son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il ne peut être expulsé ni vers la Géorgie ni vers un autre pays ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, d’autre part, qu’il n’est ni allégué ni établi que ledit arrêté constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et, enfin, qu’il n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans et qu’il n’est ni allégué ni établi que son comportement soit de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 31 janvier 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2002. La qualité de réfugié, qui lui avait été reconnue par décision de Commission des recours de réfugiés du 26 juillet 2005, lui a été retirée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2018. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Somme a décidé de son expulsion du territoire français. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la circonstance que M. B… ne pourrait faire l’objet d’un renvoi en Géorgie ou vers un autre pays, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays de renvoi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) ».
Il est constant que M. B… réside irrégulièrement sur le territoire français depuis que le statut de réfugié lui a été retiré le 19 décembre 2018. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas se trouver dans un autre cas dont la liste est dressée par les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire français depuis l’année 2002 et qu’il y a bénéficié du statut de réfugié de 2005 à 2018. Il y dispose de sa mère qui l’héberge, de son frère, de son ancienne compagne et de deux enfants nés en 2013 et 2014, tous de nationalité étrangère et en situation régulière. Toutefois, il est constant que M. B… a fait l’objet de trente-cinq condamnations entre 2003 et 2023, comportant de multiples peines d’emprisonnement, pour des faits commis entre les 21 mars 2003 et 28 février 2023, notamment de vol dont trois occurrences aggravées par des violences ou l’usage d’une arme, d’usage de faux documents administratifs, de dégradation de biens, de conduite sans permis ni assurance et d’infraction à la législation sur les stupéfiants et les armes. Par ailleurs, l’intéressé n’établit ni avoir suivi de formation ni avoir exercé d’activité professionnelle en France. Enfin, il n’établit ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, ni avoir développé avec ces derniers des liens particulièrement intenses et stables. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à la situation de M. B… et de ses enfants telle qu’elle découle de ce qui a été dit au point 6, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en édictant l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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