Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2305149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler les décisions des 25 mai et 14 juin 2023 par lesquelles le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a refusé de lui délivrer un permis de visite, ainsi que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est du 15 juillet 2023 confirmant ces décisions.
Elle soutient que :
— elle n’encourt aucun risque de violences en voyant son compagnon au parloir, dès lors qu’il n’est pas violent lorsqu’il est sobre ;
— elle doit le voir pour lui donner du linge propre et de saison ;
— elle ne reçoit plus ses courriers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vu refuser un permis de visite auprès de son compagnon, alors détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, par deux décisions du directeur de l’établissement en date des 25 mai et 14 juin 2023 et une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est du 15 juillet 2023, qu’elle conteste par la présente requête.
2. En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue ».
3. Eu égard à la répétition des faits de violences commis par le détenu à l’encontre de la requérante, sa compagne, et alors qu’aucun élément du dossier ne vient contredire l’affirmation du chef d’établissement selon laquelle le détenu ne reconnaît pas la réalité des faits ni leur gravité, ce qui révèle un risque sérieux de réitération, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le directeur d’établissement et le directeur interrégional ont fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un permis de visite.
4. En deuxième lieu, l’absence de permis de visite ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la requérante, de déposer du linge pour le détenu. Elle ne peut donc utilement soutenir, pour critiquer le refus de permis de visite, que son compagnon a besoin de linge.
5. En dernier lieu, la question de la réception par la requérante de courriers de la part de son compagnon est sans lien avec les refus de permis de visite contestés et ne peut ainsi être utilement invoquée à leur encontre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de permis de visite doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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