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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 févr. 2026, n° 2402662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402662 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, société Fim Alu Plast, département de l' Aisne c/ société mutuelle du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ), ATP Services, Socotec, société Pic Bâtiment, société Soprema |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n(2103609, présentée par le département de l’Aisne, désigné, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, M. A… B… en qualité d’expert en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés au centre de conservation du patrimoine de Laon.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2301012, présentée par le département de l’Aisne, rendu communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 25 octobre 2022, à :
- la société Socotec ;
- la société Soprema ;
- la société Pic Bâtiment ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Fim Alu Plast ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société SGMP SAS.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2401398, présentée par M. A… B…, expert, rendu communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 25 octobre 2022 et étendue par l’ordonnance du 24 octobre 2023, à :
- la société ATP Services ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société ATP Services.
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, sous le n°2402662, M. A… B…, expert, demande au juge des référés de procéder à l’extension des opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 25 octobre 2022 et étendue par l’ordonnance du 24 octobre 2023, à :
- la société Menuiserie Charpente du Villon ;
- la société GAN Assurance, en qualité d’assureur de la société Menuiserie Charpente du Villon.
Il est fait valoir que :
- lors de la dernière réunion d’expertise qui s’est tenue le 17 avril 2024, une partie de la cause des désordres affectant le centre du patrimoine de Laon (entrée d’eaux depuis un bardage du plénum technique) a été identifiée ;
- par conséquent, la société Menuiserie Charpente du Villon doit être rattachée à la cause en tant qu’elle aurait réalisé des travaux de bardage correspondant au lot n°7 du marché initial dans le cadre des menuiseries intérieures ;
- il y a lieu également d’attraire à la cause la société GAN Assurances en qualité d’assureur de la société Menuiserie Charpente du Villon ;
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société d’architecture et d’urbanisme Pouget Delasalle, représentée par Me Caron, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle s’associe pour un objet identique, aux mises en cause des sociétés Menuiserie Charpente du Villon et GAN Assurances, sollicitées par l’expert judiciaire, au contradictoire non seulement de l’exposante, mais surtout du département de l’Aisne et des sociétés AXA Assurances, Iard Mutuelle, Hexa Ingénierie, SMABTP, Socotec, Soprema, PIC Bâtiment, Sorebat, Fim Alu Plast, SGMP et ATP Services.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la société AXA Assurances Iard Mutuelle, représentée par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, demande au juge des référés de rendre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2022, commune et opposable à la société Menuiserie Charpente du Villon et à son assureur GAN Assurances.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, la société GAN Assurances, représentée par Me Surmont, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande présentée par M. A… B… de voir étendre ses opérations d’expertise judiciaire à son encontre en qualité d’ancien assureur de la société Menuiserie Charpente du Villon et de statuer sur les dépens comme de droit.
Il est fait valoir que la société GAN Assurances a été assureur décennal de la société Menuiserie Charpente du Villon suivant police ayant pris effet le 1er janvier 2008 pour être résiliée le 1er janvier 2015 et par conséquent, n’était plus l’assureur de cette société à la date de la réclamation du maître d’ouvrage. Il est précisé que la société Menuiserie Charpente du Villon ne semble pas « liquidée » mais a fait l’objet d’un jugement ouvrant à son encontre une procédure de redressement judiciaire en date du 17 octobre 2019 qui semble toujours en cours.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, la société d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société ATP Services, la société Hexa Ingénierie, la société d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Hexa Ingénierie, et la société d’assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Fim Alu Plast et de la société SGMP, représentées par la SCP Lebègue Derbise, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles émettent toutes protestations et réserves sur l’extension des opérations d’expertise sollicitée à l’égard de la compagnie GAN Assurances en qualité d’assureur de la société Menuiserie Charpente du Villon.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. A… B…, expert, doit être regardé comme demandant au juge des référés de rendre communes et opposables aux opérations de l’expertise prescrites par l’ordonnance du 25 octobre 2022 et étendues par l’ordonnance du 23 octobre 2023, à :
- la selarl V.V, représentée par Me Stéphane Vermue en qualité d’administrateur de la société Menuiserie Charpente du Villon.
- la selarl Grave-Randoux en qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie Charpente du Villon.
La requête a été communiquée à la société Soprema Entreprises, à la SAS Pic Bâtiment, à la société Socotec, au département de l’Aisne, à la société ATP Services, à la Selarl V.V et à la Selarl Evolution, lesquels n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés au centre de conservation du patrimoine de Laon.
3. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rendu communes et opposables, les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 25 octobre 2022, à :
- la société Socotec ;
- la société Soprema ;
- la société Pic Bâtiment ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Fim Alu Plast ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société SGMP SAS.
4. Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a, sur la requête enregistrée sous le n°2401398, présentée par M. A… B…, expert, rendu communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 25 octobre 2022, étendue par l’ordonnance du 23 octobre 2023, à :
- la société ATP Services ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société ATP Services.
5. La requête enregistrée le 23 avril 2024, enregistrée sous le n°2402662, et le mémoire du 29 août 2024, tend à rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 25 octobre 2022, étendue par les ordonnances des 23 octobre 2023 et 27 juin 2024, à :
- la selarl V.V, représentée par Me Stéphane Vermue en qualité d’administrateur de la société Menuiserie Charpente du Villon.
- la selarl Grave-Randoux en qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie Charpente du Villon ;
- la société GAN en qualité d’assureur de la société Menuiserie Charpente du Villon.
6. L’extension de la mission de l’expert telle que sollicitée au point 5 n’a pas été contestée par les parties et présente dès lors un caractère d’utilité. Par conséquent, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les dépens :
7. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les parties sont dépourvues d’objet et, par suite, doivent être rejetées.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A… B…, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 25 octobre 2022, étendue par les ordonnances des 23 octobre 2023 et 27 juin 2024, est étendue à :
- la société GAN Assurance, en qualité d’assureur de la société Menuiserie Charpente du Villon ;
— la selarl V.V, représentée par Me Stéphane Vermue en qualité d’administrateur de la société Menuiserie Charpente du Villon.
- la selarl Grave-Randoux en qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie Charpente du Villon.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de l’ensemble des parties à l’instance, à savoir :
- le département de l’Aisne ;
- la société Soprema Entreprises ;
- la société PIC Bâtiment ;
- la société Socotec ;
- la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle en qualité d’assureur de la société Champenoise d’Etanchéité ;
- la société d’architecture et d’urbanisme Pouget Delasalle ;
- la société Hexa Ingénierie ;
- la société GAN Assurances en qualité d’assureur de la société Sorebat ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Hexa Ingénierie ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Fim Alu Plast ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société SGMP SAS ;
- la société ATP Services ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société ATP Services ;
- la société GAN Assurance, en qualité d’assureur de la société Menuiserie Charpente du Villon ;
— la selarl V.V, représentée par Me Stéphane Vermue en qualité d’administrateur de la société Menuiserie Charpente du Villon.
- la selarl Grave-Randoux en qualité de mandataire judiciaire de la société Menuiserie Charpente du Villon.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique pour le 1er juin 2026 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Aisne, à la société Soprema Entreprises, à la SAS Pic Bâtiment, à la société Socotec, à la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle, à la société d’architecture et d’urbanisme Pouget Delasalle, à la société Hexa Ingénierie, à la société GAN Assurances, à la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la Société ATP Services, à la selarl V.V, à la selarl Evolution et à M. A… B…, expert.
Fait à Amiens, le 24 février 2026.
Le président du tribunal administratif,
Le juge des référés,
Signé
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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