Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2506400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 avril 2025 et le 27 avril 2025, M. C D, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté daté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, son conseil, en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Sur les moyens communs :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les articles 3-1, 8-1 et 27-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 371-4 du code civil ;
— elle méconnaît l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les articles 22 et 5 de la directive n°2008/115/CE ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
Sur la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 4 et 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle méconnaît l’article 5 de la directive n°2008/115/CE ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral, et développe les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. D, assisté de Mme B interprète en langue anglaise, qui déclare ne pas vouloir quitter ses enfants.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant nigérian né le 1er avril 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Le 9 avril 2025, M. D a fait l’objet d’un contrôle d’identité, qui a révélé l’irrégularité de son séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quanrante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 9 avril 2025, M. D a été auditionné en langue anglaise, avec l’aide d’un interprète, par les services de police le même jour, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. D aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été adoptées en méconnaissance du droit d’être entendu.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 371-4 du code civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. / Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. ». Aux termes du 2 de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’il est père de deux enfants sur lesquels il exerce conjointement avec son épouse l’autorité parentale et contribue à leur entretien et à leur éducation et que cette décision a nécessairement pour effet de le séparer de ses enfants. Il ajoute que sa fille, prénommée Keonna, née le 1er mars 2025, risque d’être excisée en cas de retour avec son père au Nigéria où l’excision est pratiquée et a déposé une demande d’asile, le 23 avril 2025. Toutefois, la décision attaquée n’a pas pour objet de séparer le requérant de ses enfants, son épouse, de nationalité nigériane, étant en situation irrégulière sur le territoire français et la famille se reconstituer au Nigéria. A cet égard, si le requérant fait valoir qu’une demande d’asile a été déposée le 23 avril 2025 pour sa fille en raison des risques d’excision existant dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que cette demande est postérieure à la décision attaquée et que les observations produites à l’instance, évoquée en des termes généraux, ainsi que les différents rapports produits à l’instance, ne permettent pas d’établir que sa fille serait effectivement exposée à un risque d’excision en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants et les dispositions citées au point précédent.
10. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des article 5 et 22 de la de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’ils ont été transposés en droit interne.
11. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations des article 8.1 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui ne créent d’obligations qu’entre Etats et sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers en droit interne.
12. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
13. M. D soutient que la décision porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale en ce qu’il est marié à Mme A F qui a demandé un titre de séjour en France, qu’il est père de deux enfants dont il contribue à l’entretien et à l’éducation et exerce conjointement avec son épouse l’autorité parentale. Il soutient qu’une demande d’asile pour sa fille a été déposée le 23 avril 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des observations du requérant à l’audience que M. D a déclaré aux forces de police avoir déposé une demande d’asile en Italie et être entré en France en 2018 pour des motifs économiques, qu’il ne parle pas le français après sept ans et de présence en France et qu’il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière et la circonstance que cette dernière ait procédé à une demande de titre de séjour ne sauraient faire obstacle à ce que le préfet oblige le requérant à quitter le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 9, la situation des enfants du couple n’est pas davantage de nature à faire obstacle à la décision contestée. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les articles précités et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il établit, contrairement à ce que relève la décision attaquée, disposer d’un passeport valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2028. Toutefois, si le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait en retenant, à tort, que le requérant ne disposait pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le fait que M. D était entré en situation irrégulière sur le territoire français, n’avait pas cherché à régulariser sa situation et ne justifiait pas d’une résidence sur le territoire français stable et effective. Dans ces conditions, le préfet pouvait sur ces seuls motifs refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
19. Si M. D soutient que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les article 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne en ce que sa fille risque d’être excisée en cas de retour au Nigéria, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que sa fille serait effectivement exposée à un tel risque. Enfin, si M. D allègue que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison du fait qu’il est père d’une fille qui n’est pas excisée, il n’établit pas, par les pièces produites, être personnellement et actuellement exposé à de tels risques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités au point précédent ne peuvent qu’être écartés.
20. M. D ne peut se utilement se prévaloir de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposée en droit interne à la date de l’arrêté en litige, par la loi du 16 juin 2011. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
21. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’octroi du délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
23. Il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. D d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France, son épouse est également en situation irrégulière et la famille pourra se reconstituer à l’étranger. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires établies, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 avril 2025 portant assignation à résidence :
25. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
26. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
27. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, la décision précise le lieu, la durée et modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
28. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
29. Il est constant que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant. Si M. D soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en assignant l’intéressé à résidence.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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