Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2311346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droites de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense du 24 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née le 26 janvier 1986, déclare être entrée en France le 30 janvier 2016 avec son époux, munie d’un visa tourisme. Sa demande d’asile, présentée le 9 mars 2016, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 juin 2016, et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 février 2017. Le 26 juin 2018, elle a été mise en possession d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » en raison de l’état de santé de son mari, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 juin 2023. Le 22 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée régulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2016. Il est constant qu’elle est mère de trois enfants mineurs et mariée avec un compatriote, M. C… D…, lequelest en situation irrégulière sur le territoire français. Si la requérante se prévaut de l’état de santé de son époux, pour lequel il bénéficie d’un suivi dermatologique et rhumatologique au sein du centre hospitalier universitaire de Lille, il ressort des pièces du dossier que si celui-ci a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » pour raison de santé, le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par arrêté du même 6 octobre 2023, le collège de médecins de l’OFII ayant considéré qu’en dépit de la nécessité pour celui-ci de bénéficier d’une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d’une extrême gravité sur son état de santé, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si Mme D… se prévaut de la scolarisation de deux de ses enfants mineurs les plus âgés, il ne ressort d’aucune pièce que ceux-ci, âgés de 4 et 5 ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas bénéficier d’une scolarisation en Algérie, ni que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée en Algérie où elle a résidé pendant trente années. Si elle se prévaut également d’une intégration dans la société française par l’insertion professionnelle de son époux qui a bénéficié de plusieurs contrats de travail depuis 2020, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de résidence mention « salarié » par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 23 mai 2024. En outre, en dépit de la durée de son séjour en France, Mme D… ne produit qu’une attestation d’une association témoignant de sa participation à des ateliers sur le bien-être, n’étant pas de nature à justifier une particulière intégration en France. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d’appréciation, méconnu les dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision portant refus de certificat de résidence étant suffisamment motivée, ainsi qu’il est jugé au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme D… doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme D… doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5 le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D…, sur l’absence de liens privés et familiaux en France à l’exception de la présence de son époux, lequel fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement, et de ses enfants qui disposent également de la nationalité algérienne, sur le fait qu’elle ne s’est pas soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et enfin sur le fait que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, compte tenu des éléments mentionnés au point 5, en fixant à un an la durée de l’interdiction faite à la requérante de retourner sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme D… doivent être écartés.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions de Mme D… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Cabaret, avocate de Mme D…, de la somme qu’elle demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… épouse D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente-rapporteure,
- Mme Barre, conseillère,
- Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Celino
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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