Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 en tant que le conseil départemental de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) et a laissé à sa charge la somme de 92,75 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
- il n’a pas de ressources ;
- il est sous bracelet électronique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
M. B…, qui demande l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le conseil départemental de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) et a laissé à sa charge la somme de 92,75 euros, ainsi que la remise gracieuse de sa dette, soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité financière et qu’il est sous bracelet électronique. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. B… a été invité, par lettre du 17 juillet 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. M. B…, qui a accusé réception contre signature le 22 juillet 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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